Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.205

Arrêt du 18 avril 1989Pourvoi n° 85-45.205

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes (ouvriers, employés, cadres) du 6 mai 1958, la convention est applicable " au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en annexe I ".
  • Les termes de cette convention n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.205 bis et 85-45.206 ;

Sur le second moyen commun aux deux pourvois :

Vu l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes (ouvriers, employés, cadres) du 6 mai 1958 ;

Attendu que, selon ce texte, la convention susvisée est applicable " au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en annexe I... " ;

Attendu que MM. Y... et Z..., qui avaient été embauchés en qualité de salariés agricoles respectivement à compter du 2 juillet 1969 et du 8 mai 1968 par MM. X... frères, arboriculteurs à Châteauneuf-du-Rhône, ont, le premier, le 30 juin 1975, le second, le 18 août 1975, quitté cette exploitation, pour entrer, à partir du 1er juillet 1975 et du 19 août 1975, au service de la société coopérative fruitière Les Vergers de Montélimar, qui devait acquérir, le 9 octobre 1975, l'ensemble immobilier des frères X... à usage de station fruitière, ainsi que les objets mobiliers et le matériel servant à l'exploitation de la station et de sa conserverie ; que les salariés ont demandé la condamnation de leur nouvel employeur à leur payer un rappel de prime d'ancienneté depuis 1978 et un rappel de prime de fin d'année de 1978 à 1982, en application des dispositions des articles 23 et 26 de la convention collective susvisée ;

Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence de définition expresse du personnel permanent dans ladite convention, il convenait de se reporter à l'article 25 fixant la durée du travail à 40 heures par semaine et calculant le salaire mensuel sur la base d'un temps moyen de travail forfaitaire de 48 heures par semaine, dont 40 au tarif normal et 8 heures supplémentaires majorées de 25 %, ce salaire, pendant la morte saison où la durée du travail peut être réduite, restant calculée sur la base hebdomadaire de 48 heures, sauf récupération, pendant la saison fruitière, des 8 heures ci-dessus déjà payées et majorées, tandis que les salaires bruts mensuels de MM. Y... et Z... avaient subi une extrême variation en 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les termes de la convention collective susvisée n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale du travail, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer inapplicables aux salariés intéressés les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'arrêt a retenu essentiellement que lors de l'acte de vente de l'entreprise, ces derniers avaient quitté le premier employeur pour entrer au service du second, en sorte que n'étant plus liés au premier par un contrat de travail, ils ne pouvaient poursuivre ce contrat avec le second dont ils étaient déjà devenus les salariés et avec lequel ils avaient ainsi conclu un nouveau contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les salariés, qui avaient continué à travailler sans interruption dans la même entreprise, n'avaient accepté de changer d'employeur qu'en considération de la cession qui était déjà décidée, ce qui ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1319ba5988459c5160e

Poursuivre la recherche