Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.424

Arrêt du 7 mars 1989Pourvoi n° 86-40.424

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'y à pas lieu a application de l'article L. 122-12 du Code du travail lorsque l'activité d'une société est reprise par une autre, qui n'a pu être constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été préalablement licenciés par la première.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la Société des peintures du Nord (Sopeinor), qui avait, suivant lettre du 4 novembre 1983, procédé au licenciement de M. X... et de dix-huit autres salariés, a, le 28 avril 1984, cédé à forfait le fonds de commerce dépendant de ladite liquidation des biens à la Société coopérative ouvrière de production Scopeinor, à la création de laquelle avaient, le 9 novembre 1983, participé les salariés ainsi licenciés ; que MM. X... et autres ayant réclamé au syndic paiement d'indemnités de licenciement, M. Y..., créancier hypothécaire admis au passif de la procédure collective, est intervenu aux instances par eux introduites à cette fin, à l'effet de faire juger qu'il y avait eu continuation de la même entreprise, que les contrats de travail avaient été transmis de plein droit à la société Scopeinor et qu'en conséquence les salariés étaient mal fondés à réclamer une indemnité de licenciement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1985) d'avoir jugé que les salariés étaient bien fondés en leur demande, alors que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étant d'ordre public et le principe du transfert de plein droit des contrats en cours s'imposant à tous, lesdits salariés, à la différence de certains autres de la société Sopeinor, n'avaient pas tiré effectivement les conséquences du licenciement dont ils avaient fait l'objet et n'avaient pas considéré leur contrat de travail comme rompu puisqu'ils étaient restés au service de l'entreprise dont la continuité économique avait été admise par les juges du fond ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que s'il ne faisait aucun doute que l'activité de la société Sopeinor avait été reprise par la société Scopeinor, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; qu'elle en a justement déduit que les licenciements, qui se trouvaient être justifiés par une raison économique, étaient devenus définitifs et avaient produits tous leurs effets, et que les contrats de travail conclus avec la société Sopeinor n'étant plus en cours au jour où la société Scopeinor était devenue l'employeur de ses propres associés, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1399ba5988459c51657

Poursuivre la recherche