Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.005
Arrêt du 28 mars 1989Pourvoi n° 85-42.005
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 10-8° de la loi du 1er septembre 1948, alors applicable, que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail, ce dont il suit que M. X. ne pouvait invoquer la poursuite de son contrat en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, pour prétendre exercer ce droit.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la " succession Estèbe " n'avait pas informé la société Samat de l'existence de l'avantage en nature consenti à M. X. a considéré que cette dissimulation de la part du cédant d'une obligation attachée au contrat de travail transféré avait causé au cessionnaire un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et du manque de base légale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et du manque de base légale :
Attendu que M. X..., employé par Estèbe, entrepreneur de transports, bénéficiait d'un logement de fonction lorsqu'à la suite du décès de son employeur, les consorts Y..., héritiers de celui-ci, vendirent le fonds de commerce à la société Samat et, demeurés propriétaires de l'immeuble où était situé le logement qu'occupait M. X..., donnèrent congé à celui-ci ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1985), après avoir condamné la société Samat à verser au salarié resté à son service une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par le logement de fonction, d'avoir dit qu'ils garantiraient et relèveraient la société Samat de cette condamnation, alors que c'est par le seul effet de la loi que s'effectue, aux mêmes clauses et conditions, la transmission au nouvel employeur des contrats de travail en cours de sorte que la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur le lien de causalité unissant la faute prétendument commise par les consorts Y... et la condamnation mise à la charge de la société Samat, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la " succession Estèbe " n'avait pas informé la société Samat de l'existence de l'avantage en nature consenti à M. X... a considéré que cette dissimulation de la part du cédant d'une obligation attachée au contrat de travail transféré avait causé au cessionnaire un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à vider les lieux par lui occupés, alors que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise cédée, ceux-ci conservant le bénéfice de tous les avantages qui leur avaient été consentis par le cédant dès lors qu'il y a poursuite de la même activité avec persistance des mêmes emplois, qu'il en résulte qu'un employé peut se maintenir dans le logement mis gratuitement à sa disposition par son ancien employeur tant que son contrat initial n'a pas été modifié ou résilié, ce qui était le cas de l'espèce où l'entreprise cédée avait continué à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 10-8° de la loi du 1er septembre 1948, alors applicable, que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail, ce dont il suit que M. X... ne pouvait invoquer la poursuite de son contrat en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, pour prétendre exercer ce droit ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c51663
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c51663.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1989.
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