Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-42.627

Cour de cassation

Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. A...

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.236

Cour de cassation

termes de la lettre du 28 juin 1978 expressément relevés par la cour d'appel que le salarié ayant vu son contrat de travail rompu avec effet au 30 juin 1978, sans préavis, ce contrat n'était plus en cours au jour de la constitution de la société Karl Baisch France, en sorte qu'il ne pouvait être transféré à cette dernière société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important à cet égard que cette société ait repris ou non l'activité de la société Sybron ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article précité ; Mais attendu que dès lors qu'elle retenait que M.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.405

Cour de cassation

516-1 du Code du travail et d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour être statué au fond, alors, d'une part, que les deux instances successives des époux X... tendant au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature, quoique pour des périodes différentes, n'en découlaient pas moins du même contrat de travail, le syndicat des copropriétaires n'ayant fait que continuer, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat qui avait été conclu entre les époux X...

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.173

Cour de cassation

La fin d'un contrat de location-gérance comme la conclusion d'un autre constituent autant de modifications dans la situation juridique de l'employeur faisant aux employeurs successifs l'obligation de poursuivre les contrats de travail en cours. Dès lors le prétendu licenciement, auquel aurait procédé le premier locataire-gérant, en versant à une salariée une indemnité de congés payés et en lui délivrant un certificat de travail, ne pouvait faire échec à cette obligation.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-42.851

Cour de cassation

La rupture du contrat d'entreprise entre une société chargée de l'entretien de locaux d'établissements d'accueil gérés par une association de parents d'enfants et d'adultes handicapés et ladite association, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui exclut l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a estimé qu'en faisant procéder aux travaux de nettoyage de ses établissements par les enfants et adultes handicapés qui en étaient les pensionnaires l'association n'avait pas créé une nouvelle entreprise qui aurait été tenue de poursuivre le contrat de travail des salariés précédemment occupés à ces tâches.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.293

Cour de cassation

; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 août 1985) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'association avait toujours fait bénéficier ses salariés de l'indemnité de départ à la retraite calculée en tenant compte de leur ancienneté précédemment acquise et a faussement inteprété les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas que l'employeur avait eu la volonté non équivoque de considérer comme un droit acquis l'ancienneté de Mme Y...

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.525

Cour de cassation

le cabinet du groupe Caduc-Vinas avait été dissous, ce qui avait entraîné la rupture du contrat de travail, et que le seul fait que le docteur Z..., qui n'était pas l'employeur de Mme Y... et qui n'avait pas repris la suite du cabinet de groupe, mais avait ouvert son propre cabinet, ait embauché l'intéressée ne saurait justifier l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi le jugement manque de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le docteur Z... avait repris le contrat de travail de Mme Y..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le docteur Z... à payer à Mme Y...

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.720

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer que ce licenciement était abusif pour non respect de la procédure des licenciements économiques sans rechercher l'origine et la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui avait repris le contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L.

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.016

Cour de cassation

En relevant qu'une société, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte, ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, a gardé son siège social et sa dénomination sociale, un tribunal d'instance fait ainsi ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise Et ce tribunal en déduit exactement que, le mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante, élu avant la reprise des filiales, devant, en application de l'article L.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-40.409

Cour de cassation

B..., C..., D..., X..., Y..., Grainat, Nottelet et X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Ali B... et six autres salariés de la société Sirius qui soutenaient que leurs contrats de travail avaient été transférés, en vertu de l'article L.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.261

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que pour condamner la société Technique, Méthode Gestion (T.M.G.), qui avait succédé à la société Inter, à payer à M. X..., salarié licencié - 2 - 666 D pour cause économique, une prime d'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que la demande était fondée dans la limite de cinq années d'ancienneté en application des articles L. 122-12 et L.

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