Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 218
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.994
Cour de cassationY..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. Taoufik Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-41.106
Cour de cassationY..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. B..., qui avait travaillé depuis le 1er juillet 1946 sans interruption en fait, pour le compte de M. Z... en qualité d'ouvrier agricole, principalement à Coulobres jusqu'en 1971 et officiellement du 1er janvier 1959 au 30 octobre 1971 pour Mme Z..., dans la propriété dont elle venait d'hériter à Abeilhan, puis à nouveau pour M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.128
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1986), M. Z... employé, depuis janvier 1980, par la société Sonic a été repris par la société Sodel, entreprise de nettoyage, maintenance et entretien industriel, le 2 mars 1983, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1989, 86-10.761
Cour de cassationUn contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit reste en cours au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public. Ainsi, en cas de reprise par une société à caractère industriel et commercial de l'unité secondaire exploitée par une société d'intérêt collectif agricole, le salarié de cette unité qui se trouvait alors en congé à la suite d'un accident du travail est en principe devenu le salarié de la société reprenante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-42.219
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Pouey International, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 122-16 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu que Mme Y..., qui avait travaillé successivement pour les trois sociétés Les Fils et Petits-Fils de A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-41.954
Cour de cassation; qu'en imputant à faute en l'espèce, au seul syndic la rupture abusive du contrat de travail des salariés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une collusion frauduleuse entre le syndic au règlement judiciaire de la société Coroles automatisme et la société SELF en vue de faire échec à l'application, en l'espèce, de l'article L. 122-12 du Code du travail, en a déduit, à juste titre, que les salariés concernés avaient droit, de la part des sociétés susvisées, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-43.572
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné le locataire-gérant du fonds de commerce d'une société à payer à un représentant de commerce des commissions afférentes à des commandes prises par l'intéressé à l'époque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur du représentant, dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un usage de l'entreprise selon lequel les commissions n'étaient versées au salarié qu'après recouvrement, par l'employeur, du montant des factures et qu'ainsi, faute d'un tel recouvrement au moment de la modification dans la situation juridique de l'entreprise, les commissions devaient être réglées par le locataire-gérant, employeur de l'intéressé lors de leur exigibilité
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-44.174
Cour de cassationEn l'état du rachat de la majorité des parts d'une société à responsabilité limitée par une autre société et le changement de gérance dans la première société, une cour d'appel ne peut allouer des indemnités de rupture à une salariée de cette société qui avait refusé la modification de son contrat de travail après le rachat des parts, alors que l'arrêt constate le changement de gérante de la société mais non le changement d'employeur, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312
Cour de cassation'a pas répondu aux conclusions des demandeurs faisant valoir que le contrat de location-gérance ne confiait pas à la SGI l'agence où MM. X... et Z... étaient employés ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le contrat de location-gérance avait eu pour effet, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de transférer les contrats de travail de tous les salariés de la SF, qui avaient vu leur entreprise éclatée, à la SGI en a déduit à bon droit que les anciens salariés de la SF, comme MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.583
Cour de cassationle conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 7 mai 1987), que Mme Z..., employée dans un magasin à l'enseigne de "La Boutique" depuis le 1er septembre 1983, est passée, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Tinou le 5 janvier 1987, date à laquelle cette société a acquis le fonds de commerce de "La Boutique" ; Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 84-43.911
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel a relevé qu'une société qui, exploitant trois centres d'activités, ne justifiait en aucune façon de l'antériorité, par rapport à la vente de l'un d'entre eux, d'une réorganisation de l'entreprise, n'avait pas procédé à une simple mutation du lieu de travail d'un salarié en l'affectant à ce centre, mais avait imposé à celui-ci un changement d'employeur sous le prétexte d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail dont les conditions n'étaient pourtant pas réunies puisqu'il n'y avait pas eu cession du magasin dans lequel travaillait ce salarié mais d'un autre, elle en a exactement déduit que l'intéressé était bien fondé à refuser ce changement et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.318
Cour de cassation; Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que l'objet du litige avait été précisé dès le début de la procédure par M. A..., a constaté que les prétentions de ce dernier avaient été explicitées et chiffrées dans les conclusions qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir condamné la société Nila à payer à M. A... le montant des congés payés qui lui étaient dus pour la période du 1er juin 1981 au 10 mai 1982, alors qu'en cas d'application, comme en la cause, de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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