Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.572

Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 85-43.572

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail alors en vigueur :

Attendu que la société GOD, locataire-gérant, à compter du 1er mai 1981, du fonds de commerce de la société Vog Pyrénées, qui avait été autorisée à en poursuivre l'exploitation après sa mise en règlement judiciaire, a été citée devant la juridiction prud'homale en paiement de commissions afférentes à des commandes prises par M. X..., représentant de commerce, à une époque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur de ce dernier ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'ayant constaté que le droit à commission avait pris naissance dès la prise d'ordre, par le représentant, antérieurement à la date du transfert de l'exploitation du fonds de commerce au nouvel employeur, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier à payer au représentant les commissions ainsi échues ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture ; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X... lors de leur exigibilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b13e9ba5988459c516ba

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