Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.572

Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 85-43.572

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X. lors de leur exigibilité.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X. lors de leur exigibilité.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail alors en vigueur.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail alors en vigueur :

Attendu que la société GOD, locataire-gérant, à compter du 1er mai 1981, du fonds de commerce de la société Vog Pyrénées, qui avait été autorisée à en poursuivre l'exploitation après sa mise en règlement judiciaire, a été citée devant la juridiction prud'homale en paiement de commissions afférentes à des commandes prises par M. X..., représentant de commerce, à une époque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur de ce dernier ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'ayant constaté que le droit à commission avait pris naissance dès la prise d'ordre, par le représentant, antérieurement à la date du transfert de l'exploitation du fonds de commerce au nouvel employeur, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier à payer au représentant les commissions ainsi échues ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture ; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X... lors de leur exigibilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b13e9ba5988459c516ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.