Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.572
Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 85-43.572
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X. lors de leur exigibilité.
- Réponse: Attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X. lors de leur exigibilité.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail alors en vigueur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail alors en vigueur :
Attendu que la société GOD, locataire-gérant, à compter du 1er mai 1981, du fonds de commerce de la société Vog Pyrénées, qui avait été autorisée à en poursuivre l'exploitation après sa mise en règlement judiciaire, a été citée devant la juridiction prud'homale en paiement de commissions afférentes à des commandes prises par M. X..., représentant de commerce, à une époque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur de ce dernier ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'ayant constaté que le droit à commission avait pris naissance dès la prise d'ordre, par le représentant, antérieurement à la date du transfert de l'exploitation du fonds de commerce au nouvel employeur, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier à payer au représentant les commissions ainsi échues ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture ; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X... lors de leur exigibilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13e9ba5988459c516ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.
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