Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.319

Cour de cassation

Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que l'objet du litige avait été précisé dès le début de la procédure par M. Y..., a constaté que les prétentions de ce dernier avaient été explicitées et chiffrées dans les conclusions qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir condamné la société Nila à payer à M. Y... le montant des congés payés qui lui étaient dus pour la période du 1er juin 1981 au 10 mai 1982, alors qu'en cas d'application, comme en la cause, de l'article L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-42.320

Cour de cassation

Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que l'objet du litige avait été précisé dès le début de la procédure par M. Y..., a constaté que les prétentions de ce dernier avaient été explicitées et chiffrées dans les conclusions qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir condamné la société Nila à payer à M. Y... le montant des congés payés qui lui étaient dus pour la période du 1er juin 1981 au 10 mai 1982, alors qu'en cas d'application, comme en la cause, de l'article L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1988, 85-41.648

Cour de cassation

Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'intervention technique et du Centre d'études nucléaires de Saclay, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. Z...

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.271

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui annule la désignation, par un syndicat, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise d'une société coopérative, d'un gérant non salarié d'un magasin d'alimentation appartenant à une autre société et repris en location-gérance par la première, alors, d'une part, que la location-gérance laisse subsister entre le locataire-gérant et l'intéressé le contrat de celui-ci dont il n'est pas contesté qu'il est en cours au jour de la location-gérance, et alors, d'autre part, que la condition d'éligibilité que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peut être affectée par la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.276

Cour de cassation

Une société ayant acquis l'établissement d'une autre société, tout en prenant le fonds de commerce d'une troisième en location-gérance, c'est par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine que les contrats de travail subsistent entre les personnels et la société repreneuse, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peuvent être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-41.514

Cour de cassation

C..., en sa qualité de gérant de la société Socebat, de ne pas établir, pour la détermination de la viabilité du fonds de commerce à la date de la résiliation de la location-gérance, ce qu'étaient devenus les éléments du fonds de commerce et notamment le matériel, les véhicules, la clientèle et les contrats en cours ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail, décider, en faisant passer indûment la charge de la preuve du syndic au propriétaire du fonds de commerce, qu'il appartenait à ce dernier d'établir que l'entreprise se trouvait en état de ruine et inexploitable ; alors, en outre, que l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 en retenant que, du fait que M. C...

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 85-43.168

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 du Code civil, L. 122-12, L. 132-8 nouveau et L. 132-7 ancien du Code du travail : Attendu que la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen) ayant absorbé le 1er février 1981 l'établissement de Lyon-Pierre Bénite de la société CERP Rhin-Rhône, Mlle Z...

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.691

Cour de cassation

reproche en outre à la décision attaquée de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation par son employeur de la période durant laquelle il s'est trouvé au chômage partiel en janvier 1985 en raison des intempéries ; Mais attendu que, M. Z... ayant renoncé expressément à ce chef de demande dans ses dernières conclusions écrites, ce grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z...

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-46.275

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le cessionnaire d'un fonds de commerce sollicite de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique en vue de la restructuration de l'entreprise à laquelle il a d'ores et déjà envisagé de procéder. En conséquence, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement, un salarié licencié pour motif économique par le cessionnaire d'un fonds de commerce qui avait sollicité l'autorisation de procéder au licenciement avant d'être entré en possession de ce fonds.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-45.616

Cour de cassation

frauduleuse avait existé entre le syndic et les deux sociétés en cause, enfin, que le syndic avait commis une erreur dans sa lettre de licenciement en prétendant qu'il était obligé de congédier l'ensemble du personnel, tandis qu'en réalité seul M. Z... avait été licencié ; Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude, le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise cédante prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le licenciement de M. Z...

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-41.250

Cour de cassation

et la délivrance de divers documents ; Attendu que l'arrêt attaqué pour faire droit à ces demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre le syndic à la liquidation des biens a retenu pour motifs essentiels "qu'au moins en apparence" le fonds était définitivement ruiné lorsque le syndic en avait fait retour à Mme Y... et qu'il s'ensuivait que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable ; Attendu cependant que si les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance, ne continuent en vertu de l'article L.

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