Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 220
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.315
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Aubert et M. Z..., de Me Boullez, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.315 et 85-43.316 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail : Attendu que MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-40.165
Cour de cassationau paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que dès le 31 juillet 1984, Mme C... avait fait connaître à l'employeur, par lettre recommandée, qu'elle considérait son licenciement irrégulier par non application des articles L. 122-12 et L. 122-14-2 du Code du travail, d'autre part que "le dol au moment du solde de tout compte dénoncé à juste titre le 31 juillet 1984 par Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 84-45.870
Cour de cassationX..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Coutard, avocat de la société Klynos, de Me Choucroy, avocat de la société La Providence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 84-44.976
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention Sécurité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Z..., X... et de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la Société de protection industrielle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1156 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 88-41.348
Cour de cassationDès lors qu'il résulte du rapprochement de deux arrêts qu'aucune des deux sociétés défenderesses n'était l'employeur à qui le licenciement des salariés intéressés fût imputable et de chacun de ces arrêts que c'était l'autre société qui devait en répondre, ces décisions sont inconciliables et la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi formé pour contradiction entre eux, contre ces deux arrêts non susceptibles de recours ordinaire, doit être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-43.067
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande en paiement de la fraction de treizième mois antérieure à la cession d'une entreprise dirigée contre le cessionnaire : d'une part celui-ci n'ayant pas contesté devant le juge du fond le droit des salariés au treizième mois à l'époque où ils étaient en service du premier employeur le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de s'expliquer spécialement sur ce point, d'autre part, l'indemnité de treizième mois qui n'incombait pas au nouvel employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due aux salariés qu'en fin d'année, devait être réglée dans sa totalité par le cessionnaire qui était leur employeur à la date du paiement et ne contestait pas avoir poursuivi les contrats de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 86-42.480
Cour de cassationY..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des Etablissements Rinet Frères et de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que par l'effet de ce texte, le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitant ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 84-42.551
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agence de Presse Quet et de la société Agence Pierre Quet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, L. 761-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-40.838
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel qui appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation, d'avoir estimé d'une part, que la station d'élevage constituait dans le patrimoine du cédant, une unité économique et avait été rendue dans sa totalité en tant qu'unité distincte des autres biens, d'autre part, que dès la vente de cette station au cessionnaire, le locataire à qui elle avait été donnée à bail par celui-ci, en avait assuré en fait l'exploitation sans apporter aucune justification de ce qu'elle ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois, enfin, qu'il apparaissait indiscutable que le salarié avait un emploi de chauffeur qu'il ne pouvait occuper que dans le cadre d'un travail effectué à la station…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-43.314
Cour de cassationPicca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret, de Me Barbey, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 84-44.326
Cour de cassationValdès, Lecante, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Caillet, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme X... était employée, en qualité de serveuse, par les époux Z..., lesquels exploitaient à Golbey un établissement à l'enseigne "Le Chat Botté" lorsque le fonds de commerce fut vendu, le 2 mars 1981, à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.559
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat de la société Gestion Industrielle de Sécurité, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention Sécurité, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société ACDS Prévention Sécurité, à qui la société Ducellier avait confié le 1er mai 1984 la sécurité de son établissement industriel d'Etaples-sur-Mer, en remplacement de la société Gestion Industrielle de Sécurité (GIS) dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. X...
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