Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.870

Arrêt du 15 novembre 1988Pourvoi n° 84-45.870

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y. devait être repris par la société Klynos, laquelle avait succédé à la société La Providence dans l'entretien des locaux de la Caisse centrale de coopération économique, à quoi était employé ce salarié avant le transfert desdits locaux du boulevard Saint-Germain à la cité du Retiro, l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé prud'homal, a retenu qu'en retirant à la société La Providence le soin de nettoyer ses locaux pour confier cette mission à la société Klynos.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KLYNOS, société en nom collectif dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :

1°/ Monsieur José Y..., demeurant ... (14e),

2°/ La société LA PROVIDENCE, dont le siège est ... (18e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Coutard, avocat de la société Klynos, de Me Choucroy, avocat de la société La Providence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... devait être repris par la société Klynos, laquelle avait succédé à la société La Providence dans l'entretien des locaux de la Caisse centrale de coopération économique, à quoi était employé ce salarié avant le transfert desdits locaux du boulevard Saint-Germain à la cité du Retiro, l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé prud'homal, a retenu qu'en retirant à la société La Providence le soin de nettoyer ses locaux pour confier cette mission à la société Klynos, la Caisse centrale de coopération économique avait accompli une opération qui était de nature à provoquer un transfert d'entreprise de la première société à la seconde ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720b5cd580146773edbad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edbad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1988.

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