Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.409

Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 85-40.409

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Ali B. et six autres salariés de la société Sirius qui soutenaient que leurs contrats de travail avaient été transférés, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la société coopérative des Taxis-radio de Lyon ayant, par un premier arrêt du 12 juillet 1984, rendu en matière de référé prud'homal, obtenu que leurs contrats soient poursuivis par cette dernière société et que celle-ci leur verse une provision sur le salaire d'avril 1984, l'arrêt attaqué, rendu en la même matière, a condamné la même société à leur verser une nouvelle provision sur les salaires échus de mai à novembre 1984, au.
  • Solution: Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TAXIS-RADIO DE LYON, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Ali B..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),

2°/ Monsieur Berto C..., demeurant ...,

3°/ Monsieur Mohamed D..., demeurant ...,

4°/ Monsieur Ahmed X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),

5°/ Monsieur Mohamed Y..., demeurant ...,

6°/ Monsieur Z... GRAINAT, demeurant ...,

7°/ Monsieur Edouard A..., demeurant ...,

8°/ Monsieur Sami X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mme Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Odent, avocat de la société Taxis-radio de Lyon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. B..., C..., D..., X..., Y..., Grainat, Nottelet et X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Ali B... et six autres salariés de la société Sirius qui soutenaient que leurs contrats de travail avaient été transférés, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la société coopérative des Taxis-radio de Lyon ayant, par un premier arrêt du 12 juillet 1984, rendu en matière de référé prud'homal, obtenu que leurs contrats soient poursuivis par cette dernière société et que celle-ci leur verse une provision sur le salaire d'avril 1984, l'arrêt attaqué, rendu en la même matière, a condamné la même société à leur verser une nouvelle provision sur les salaires échus

de mai à novembre 1984, au motif que l'obligation de payer ces salaires à des salariés qui n'avaient été l'objet d'aucun licenciement pour cause personnelle ou économique n'était pas plus sérieusement contestable que la précédente ;

Attendu cependant que, par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 12 juillet 1984 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué qui est l'application et la suite de l'arrêt cassé sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par la société Taxis-radio de Lyon et les défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720ddcd580146773ef083

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ddcd580146773ef083.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.