Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.261

Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 86-42.261

Non publiéLicenciementPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TECHNIQUE METHODE GESTION (TMG), dont le siège est ... (2ème),

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie), au profit de M. Mario X..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Béraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour condamner la société Technique, Méthode Gestion (T.M.G.), qui avait succédé à la société Inter, à payer à M. X..., salarié licencié - 2 - 666 D

pour cause économique, une prime d'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que la demande était fondée dans la limite de cinq années d'ancienneté en application des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société TMG, qui avait fait valoir que le solde de tout compte signé par le salarié avait été dénoncé hors délai, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne M. X..., envers la société Technique Méthode Gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e7cd580146773ef59f

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