Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.851
Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 85-42.851
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-42.851 et 85-42.852.
- Portée: La rupture du contrat d'entreprise entre une société chargée de l'entretien de locaux d'établissements d'accueil gérés par une association de parents d'enfants et d'adultes handicapés et ladite association, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui exclut l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-42.851 et 85-42.852 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu qu'employées par la société Office nouveau du nettoyage (ONET) à l'entretien des locaux des établissements d'accueil de handicapés gérés par l'Association de parents d'enfants et d'adultes handicapés, Mmes X... et Brun, qui, lorsque cette association eut résilié le marché qui la liait à la société pour assumer elle-même les tâches qui en étaient l'objet, refusèrent de considérer que leur contrat de travail avait été transféré à l'association, firent citer la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; que la société ONET fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, alors qu'à partir du moment où l'association avait confié le même travail d'entretien à éxécuter, dans les mêmes conditions, à certains de ses pensionnaires handicapés, il y avait continuation de la même entreprise au sens des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société ONET et l'association ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'en faisant procéder aux travaux de nettoyage de ses établissements par les enfants et adultes handicapés qui en étaient les pensionnaires, l'association n'avait pas créé une nouvelle entreprise qui aurait été tenue de poursuivre les contrats de travail des salariées de la société ONET précédemment occupées à ces tâches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12f9ba5988459c515da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1989.
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