Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.173

Arrêt du 7 mars 1989Pourvoi n° 85-45.173

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La fin d'un contrat de location-gérance comme la conclusion d'un autre constituent autant de modifications dans la situation juridique de l'employeur faisant aux employeurs successifs l'obligation de poursuivre les contrats de travail en cours.
  • Dès lors le prétendu licenciement, auquel aurait procédé le premier locataire-gérant, en versant à une salariée une indemnité de congés payés et en lui délivrant un certificat de travail, ne pouvait faire échec à cette obligation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.173 et 86-42.997 ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de café-restaurant consenti par la société les Brasseries Kronembourg à M. X... ayant pris fin le 31 décembre 1984, cette dernière a donné, à compter du 1er janvier 1985, le même fonds en location-gérance à Mme Y... qui a refusé de prendre à son service Mlle Z..., employée dans cet établissement ; que, privée d'emploi, la salariée a fait citer devant la juridiction prud'homale Mme Y..., qui a appelé en garantie M. X..., afin d'obtenir la remise d'une attestation de licenciement pour l'Assedic et le paiement d'une indemnité de rupture ;

Attendu que, pour décider que cette attestation devait être délivrée par M. X... et renvoyer Mlle Z... à mieux se pourvoir pour le surplus de sa demande, le jugement attaqué a retenu qu'en l'absence de cession de fonds de commerce entre M. X... et Mme Y..., celle-ci n'était pas concernée par la demande formée contre elle et que la rupture du contrat de travail incombait à M. X..., dès lors que sur le bulletin de salaire de Mlle Z... du mois de décembre 1984 figurait en plus du salaire l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de travail du 6 juillet 1984 au 31 décembre 1984 et que M. X..., qui avait arrêté l'exploitation du fonds de commerce le 31 décembre 1984, avait fourni à la salariée un certificat de travail ;

Attendu, cependant, que la fin du premier contrat de location-gérance comme la conclusion du second constituaient autant de modifications dans la situation juridique de l'employeur faisant aux employeurs successifs l'obligation de poursuivre les contrats de travail en cours ; que dès lors que le prétendu licenciement, auquel aurait procédé M. X... en versant à Mlle Z... une indemnité de congés payés et en lui délivrant un certificat de travail, ne pouvait faire échec à cette obligation, le conseil de prud'hommes, qui a refusé d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé ce texte ;

Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1319ba5988459c515f6

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