Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.673
Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 86-40.673
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Rennes, 18 octobre 1985) rendus sur renvoi après cassation d'avoir décidé que les salariés intéressés étaient sans droit à réclamer à la société SNDPS le paiement des indemnités de rupture.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 86-40.673/M et n° 86-40.674/N formés par :
1°) Madame Sylvie B..., demeurant ... (Maine-et-Loire) Angers,
2°) Monsieur Robert Y..., domicilié "Le Veau Doré", à Brain-sur-l'Authion (Maine-et-Loire) Trelaze,
3°) Monsieur Joseph Z..., domicilié ... (Maine-et-Loire),
en cassation des arrêts rendus le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale - Assemblée des Chambres), au profit de la SOCIETE NANTAISE DE DECOUPAGE ET DE PRODUITS SIDERURGIQUES (SNDPS), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Nantaise de Découpage et de Produits Sidérurgiques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.673/M et 86-40.674/N ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que Mme B... et MM. Y... et Z..., salariés de la société Apalategui, qui avaient été licenciés avec préavis le 17 janvier 1977 par le syndic au règlement judiciaire de cette société et repris le lendemain et les jours suivants par la Société Nantaise de Découpage et de Produits Sidérurgiques (SNDPS), à laquelle le syndic avait donné, à compter de cette date le fonds de commerce en location gérance, ont, à la suite de la résiliation de ce contrat, le 2 décembre 1978, été à nouveau licenciés avec un préavis d'un mois expirant le 31 décembre 1978 ; que les deux premiers salariés ont été engagés le 24 janvier 1979 par la société Anjou Assainissement qui, après résiliation de la location-gérance, avait repris l'activité d'enlèvement d'ordures et de déchets industriels qui avait cessé d'être exploitée par le syndic de la société Apalategui depuis cette résiliation ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Rennes, 18 octobre 1985) rendus sur renvoi après cassation d'avoir décidé que les salariés intéressés étaient sans droit à réclamer à la société SNDPS le paiement des indemnités de rupture, aux motifs que les contrats de travail conclus avec cette société et par elle rompus le 31 décembre 1978 s'étaient poursuivis avec la société Anjou Assainissement avec laquelle les salariés avaient conclu de nouveaux contrats, alors que la société Anjou Assainissement n'exerce pas la même activité que la société Apalategui et qu'il n'est pas démontré que la première ait
repris le fonds de commerce de la seconde ; Mais attendu que la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société Apalategui constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur faisant obligation à cette société de poursuivre les contrats de travail en cours ; que dès lors que les licenciements auxquels avait procédé la société SNDPS ne pouvaient faire échec à cette obligation et étaient restés sans effet, la cour d'appel, qui a refusé de condamner cette société à payer aux salariés qui n'avaient pas cessé le travail des indemnités de rupture, a fait une exacte application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372100cd580146773f0268
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372100cd580146773f0268.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1989.
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