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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.558

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/10/1989
Numéro d'affaire
86-42.558

Résumé

Le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur.

Extrait

Sur le moyen unique, en sa seconde branche : Vu les articles L. 117-18 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., qui avait acquis le 31 décembre 1984 un magasin de prêt-à-porter pour enfants dans lequel Melle Y... recevait une formation professionnelle en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu avec Mme X..., venderesse du magasin, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 1984, a, le 2 ou 3 janvier 1985, rompu par anticipation ce contrat ; que pour débouter Melle Y... de sa demande contre Mme Z... en paiement de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, le jugement attaqué a retenu essentiellement que la volonté de rompre ce contrat provenait de Mme X... avant même que le magasin ne fût vendu et que Mme Z... n'ayant aucun agrément du comité départemental de la formation professionnelle, on pouvait s'interroger sur la légalité du contrat d'…