Code du travail
Article L. 117-5 : texte et décisions associées
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Article L. 117-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.914
Cour de cassationJustifie légalement sa décision au regard des articles L. 117-5 et L. 117-14 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de validation d'un contrat d'apprentissage après avoir relevé, au sujet d'autres apprentis, des faits récents tels que l'absence de rémunération, le non-respect des congés et le refus de prendre en compte les heures de cours au centre de formation d'apprentis comme temps d'exécution du contrat, ce dont il résulte que cet employeur ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer la formation satisfaisante d'un nouvel apprenti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-46.746
Cour de cassationn'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail; Mais attendu que le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 dudit Code n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-40.716
Cour de cassationLors de la cession d'un fonds, le contrat d'apprentissage est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. N'est pas opposable au cessionnaire une convention postérieure tendant à faire échec aux dispositions d'ordre public de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-40.438
Cour de cassationLorsqu'un contrat d'apprentissage est nul, l'apprenti doit être considéré comme un jeune travailleur. Celui-ci a donc droit à une rémunération calculée sur le salaire minimum conventionnel avec application des abattements d'âge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.558
Cour de cassationLe fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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