Code du travail

Article L. 117-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-5

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.914

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 117-5 et L. 117-14 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de validation d'un contrat d'apprentissage après avoir relevé, au sujet d'autres apprentis, des faits récents tels que l'absence de rémunération, le non-respect des congés et le refus de prendre en compte les heures de cours au centre de formation d'apprentis comme temps d'exécution du contrat, ce dont il résulte que cet employeur ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer la formation satisfaisante d'un nouvel apprenti.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-46.746

Cour de cassation

n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail; Mais attendu que le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 dudit Code n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen ; Attendu que Mlle X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.558

Cour de cassation

Le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur.

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