Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.575

Arrêt du 23 janvier 1990Pourvoi n° 86-42.575

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Franck Y..., demeurant à Argentre du Plessis (Ille-et-Vilaine), Ker Morgane, Torce,

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Vitré, au profit de Monsieur Pascal Z..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présent :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vitré, 23 avril 1986), que M. Y..., entré au service de M. Z... le 1er septembre 1982 comme pré-apprenti cuisinier d'un restaurant à Vitré, y a travaillé jusqu'au mois de juin 1984, date à laquelle M. Z... a vendu son affaire ; que ce dernier ayant ouvert à Laval un nouveau restaurant en octobre 1984 et repris à cette date M. Y... comme apprenti-cuisinier, il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement des salaires de juillet, août et septembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat d'apprentissage du 20 juillet 1983 qui était antérieur à l'ouverture du restaurant de Laval ; alors, d'autre part, que le maître d'apprentissage étant tenu de régler à son apprenti une rémunération pendant toute la durée de l'apprentissage, le jugement attaqué a violé la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 et l'article L. 117-10 du Code du travail ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le contrat d'apprentissage s'était poursuivi régulièrement ou avait été résilié par les parties ou par l'autorité judiciaire, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le contrat d'apprentissage de M. Y... était en cours à la date de la cession du fonds de commerce de Vitré, ce dont il résultait que ce contrat s'était poursuivi avec l'acquéreur du fonds en application desdispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, exactement

décidé que M. Z... ne pouvait être considéré comme l'employeur de M. Y... pendant les mois de juillet, août et septembre 1984 ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372114cd580146773f0d06

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