Code du travail
Article L. 117-10 : texte et décisions associées
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Article L. 117-10
L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage. Un salaire minimum est fixé pour chaque semestre d'apprentissage :
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
Les conventions ou accords collectifs de travail et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.765
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.607
Cour de cassationa été engagé par contrat d'apprentissage du 1er octobre 1997 au 31 août 1999 par la société Le Bon Bec, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 1998 ; que le contrat a été résilié le 30 septembre 1998 ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'inscription de sa créance au titre notamment du paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-10 et L. 117 bis 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures de travail excédant l'horaire normal, le jugement attaqué retient que, M. Y... étant mineur, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.803
Cour de cassationà titre de dommages-intéréts pour l'exécution des heures supplémentaires et de ne s'être pas prononcé sur les demandes que l'employeur avait formulées devant le conseil de prud'hommes, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions du décret du 1er septembre 1992 qui fixent les nouvelles conditions de rénummérations des apprentis, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.488
Cour de cassationemployeur ne respectait pas ses obligations contractuelles notamment le paiement des heures de travail du samedi et dimanche au terme de chaque semaine de cours définie du lundi au vendredi et le paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 117-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.400
Cour de cassationLes apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée. Ils ne peuvent dès lors être exclus par une disposition générale en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.427
Cour de cassationalors, qu'en second lieu, en ne s'expliquant pas sur les moyens de l'employeur tirés d'une volonté délibérée de l'apprentie de se libérer à tout prix du contrat à la suite d'une première tentative amiable sans succès et, d'une confusion volontairement créée entre le brut invoqué et le brut dû après retrait des avantages en nature pour parvenir à une démission déguisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 117-10 et L. 117-17 du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu, en s'écartant volontairement de l'application de la loi pour dispenser l'apprentie de la respecter, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-41.621
Cour de cassationdes heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir calculé la rémunération des heures supplémentaires sur la base d'un pourcentage du SMIC horaire, déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-42.575
Cour de cassationde prud'hommes a dénaturé le contrat d'apprentissage du 20 juillet 1983 qui était antérieur à l'ouverture du restaurant de Laval ; alors, d'autre part, que le maître d'apprentissage étant tenu de régler à son apprenti une rémunération pendant toute la durée de l'apprentissage, le jugement attaqué a violé la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 et l'article L. 117-10 du Code du travail ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le contrat d'apprentissage s'était poursuivi régulièrement ou avait été résilié par les parties ou par l'autorité judiciaire, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le contrat d'apprentissage de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-43.344
Cour de cassationSelon les dispositions combinées des articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail, le salaire minimum de l'apprenti est égal à un pourcentage, variant selon le nombre de semestres de l'apprentissage, du salaire minimum de croissance. Dès lors, la nouvelle fixation du Smic au cours d'un semestre s'applique au salaire mensuel pour la période restant à courir
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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