Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.344
Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 85-43.344
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon les dispositions combinées des articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail, le salaire minimum de l'apprenti est égal à un pourcentage, variant selon le nombre de semestres de l'apprentissage, du salaire minimum de croissance.
- Dès lors, la nouvelle fixation du Smic au cours d'un semestre s'applique au salaire mensuel pour la période restant à courir
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail ;
Attendu que M. André X..., agissant au nom de son fils mineur, M. Michel X..., qui avait été apprenti au service de la société ID Cuisine du 29 août 1983 au 2 février 1985, a réclamé le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité incidente de congés payés, au motif que l'employeur n'avait pas tenu compte, au cours des semestres successifs d'apprentissage, des augmentations du Smic à leurs échéances ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a énoncé qu'il convenait d'appliquer la règlementation suivante :
1er semestre débutant le 1er septembre 1983 : 15 % de 21,89 F, soit 3,28 F de l'heure ; 2e semestre débutant le 1er mars 1984 : 25 % de 22,78 F, soit 5,69 F de l'heure ; 3e semestre débutant le 1er septembre 1984 : 35 % de 23,84 F, soit 8,34 F de l'heure et que la société ID Cuisine ayant payé, durant chacun des trois trimestres considérés, respectivement 3,72 F, 5,70 F et 8,34 F l'apprenti avait été rémunéré plus qu'à suffire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que selon les dispositions combinées des articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail, le salaire minimum de l'apprenti étant égal à un pourcentage, variant selon le nombre des semestres de l'apprentissage du salaire minimum de croissance, il s'ensuit que lorsque celui-ci fait l'objet d'une nouvelle fixation au cours d'un semestre, il doit en être fait application au salaire mensuel pour la période restant à courir et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que durant les 2e et 3e semestres d'apprentissage de M. X... Michel, la rémunération de ce dernier avait été calculée en fonction du salaire minimum de croissance en vigueur le premier jour de chacun de ces semestres, sans tenir compte des augmentations intercurrentes, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites de la demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité incidente de congé payé et de dommages et intérêts, fondée sur l'inobservation par l'employeur des augmentations du salaire minimum de croissance, le jugement rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c5110b
