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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-43.344

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1987
Numéro d'affaire
85-43.344

Résumé

Selon les dispositions combinées des articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail, le salaire minimum de l'apprenti est égal à un pourcentage, variant selon le nombre de semestres de l'apprentissage, du salaire minimum de croissance. Dès lors, la nouvelle fixation du Smic au cours d'un semestre s'applique au salaire mensuel pour la période restant à courir

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail ; Attendu que M. André X..., agissant au nom de son fils mineur, M. Michel X..., qui avait été apprenti au service de la société ID Cuisine du 29 août 1983 au 2 février 1985, a réclamé le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité incidente de congés payés, au motif que l'employeur n'avait pas tenu compte, au cours des semestres successifs d'apprentissage, des augmentations du Smic à leurs échéances ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a énoncé qu'il convenait d'appliquer la règlementation suivante : 1er semestre débutant le 1er septembre 1983 : 15 % de 21,89 F, soit 3,28 F de l'heure ; 2e semestre débutant le 1er mars 1984 : 25 % de 22,78 F, soit 5,69 F de l'heure ; 3e semestre débutant le 1er septembre 1984 : 35 % de 23,84 F, soit 8,34 F de l'heure et que la société ID Cuis…