Code du travail
Article D. 117-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 117-1
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
25 p. 100 pendant le second semestre ;
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 117-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.388
Cour de cassationsommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à Mlle Y... une somme à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 1991 à août 1992, le conseil de prud'hommes a relevé que le décret du 1er septembre 1992 qui a modifié le barème de rémunération des apprentis fixé à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-43.344
Cour de cassationSelon les dispositions combinées des articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail, le salaire minimum de l'apprenti est égal à un pourcentage, variant selon le nombre de semestres de l'apprentissage, du salaire minimum de croissance. Dès lors, la nouvelle fixation du Smic au cours d'un semestre s'applique au salaire mensuel pour la période restant à courir
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Source et précautions
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