Code du travail
Article D. 117-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 117-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 117-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.388
Cour de cassationsommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à Mlle Y... une somme à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 1991 à août 1992, le conseil de prud'hommes a relevé que le décret du 1er septembre 1992 qui a modifié le barème de rémunération des apprentis fixé à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-43.344
Cour de cassationSelon les dispositions combinées des articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail, le salaire minimum de l'apprenti est égal à un pourcentage, variant selon le nombre de semestres de l'apprentissage, du salaire minimum de croissance. Dès lors, la nouvelle fixation du Smic au cours d'un semestre s'applique au salaire mensuel pour la période restant à courir
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