Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.400
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/1999
- Numéro d'affaire
- 97-43.400
Résumé
Les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée. Ils ne peuvent dès lors être exclus par une disposition générale en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
Extrait
Attendu que M. X... a été engagé, le 3 octobre 1994, par la société Interfit suivant un contrat d'apprentissage de tourneur-fraiseur qui a pris fin le 2 octobre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de primes pour la période d'exécution dudit contrat ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches en ce qu'elles concernent la prime de vacances : Attendu que la société Interfit fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de la prime de vacances pour les années 1995, 1996 et 1997, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 117-2 du Code du travail dispose que le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure…