Code du travail
Article L. 117-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 117-2
Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.207
Cour de cassationsalariés pour lesquels les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ; qu'en retenant, pour débouter Mademoiselle Christelle X... de ses demandes, que l'assimilation des droits à allocations de déplacement entre l'apprenti et le contractuel serait limitée à la période en entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 117-1, L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement articles L6221-1 et L6222-23 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.288
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail ensemble l'article 24 de la Convention nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.322
Cour de cassationY..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes de compléments de salaire pendant les arrêts-maladie, de rappels de salaires et de paiement d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens tel qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L 117-2 et L 117 bis-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que, dès lors, ils ne peuvent être exclus en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.873
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage ne faisait nullement référence à d'éventuelles indemnités de petits déplacements, et que la convention collective applicable des ouvriers du bâtiment, qui dispose que le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier, ne fait nullement allusion au versement d'indemnités de petits déplacements pour les apprentis ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.400
Cour de cassationLes apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée. Ils ne peuvent dès lors être exclus par une disposition générale en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 117-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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