Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.322

Arrêt du 16 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.322

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité d'apprenti par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes de compléments de salaire pendant les arrêts-maladie, de rappels de salaires et de paiement d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens tel qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L 117-2 et L 117 bis-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que, dès lors, ils ne peuvent être exclus en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ;

Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en paiement du complément de rémunération prévu, en cas d'arrêt-maladie, par la convention collective des services de l'automobile, le jugement attaqué retient que la convention collective n'institue une garantie de salaire au titre des arrêts-maladie et accidents du travail qu'au profit des employés et ouvriers et non des apprentis ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté l'apprenti de ses demandes de complément salarial prévu, en cas d'arrêts-maladie par la convention collective des services de l'automobile, le jugement rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e3cd5801467740f796

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