Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.418

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 85-44.418

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, reproche en réalité à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie n'est pas recevable.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des anciens établissements REGNIER, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambre R), au profit :

1°/ de Monsieur Robert Z..., demeurant à Paris (17e), ...,

2°/ de Monsieur Charles, Henry B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SAFIDEX, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mmes C..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Le Griel, avocat de la société anonyme des anciens établissements Regnier, de Me Blanc, avocat de M. B... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire des sociétés du groupe Safidex et le fonds de commerce de la société Adressopresse, filiale de ce groupe, ayant été donné en location-gérance à la société des anciens établissements Emile D..., M. Z..., directeur commercial, continua d'exercer ses fonctions au service de cette dernière société tout en prêtant son concours au syndic de la première pour le recouvrement des créances antérieures au règlement judiciaire ; que l'intéressé auquel les salaires cessèrent d'être versés, considéra son contrat de travail comme rompu et fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que la société des anciens établissements Emile D... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1985), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé condamnation in solidum contre elle-même et la société Safidex alors que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles elle soulignait qu'en l'état de la convention parfaitement licite conclue, avec l'accord et sous le contrôle du tribunal de commerce, avec le syndic de la société Safidex, laquelle soumettait le contrat de location-gérance à la condition du congédiement préalable de l'ensemble du personnel du fonds Adressopresse, y compris M. Z..., la rupture devait être considérée comme imputable au syndic seul qui n'avait pas inclus en définitive M. Z... dans le licenciement collectif prévu, que la

cour d'appel a par là-même violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans son précédent arrêt, la Cour de Cassation, après avoir énoncé qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur c'est en vertu de la loi que les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur, a considéré que dès lors que les juges du fond avaient constaté que

la société des anciens établissements Emile D... avait repris l'entreprise Adressopresse dans laquelle était occupé M. Z... et avait continué à utiliser les services de celui-ci dans le même emploi, il en découlait que cette société était, par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, devenue l'employeur de l'intéressé, même si celui-ci accomplissait momentanément certaines tâches pour son précédent employeur ; Attendu que le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, reproche en réalité à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372112cd580146773f0bc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372112cd580146773f0bc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.