Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.596

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 88-45.596

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Viarmes (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre 2e section), au profit de la société anonyme THOMSON VIDEO EQUIPEMENT, dont le siège est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), ... BP 8244,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 1988) que M. Y... a été engagé en 1984 par la société Thomson CSF et affecté à la division Radio Diffusion Télévision ; qu'en 1984 il est devenu salarié de la société Thomson-Vidéo-Equipement (TVE), filiale de la société Thomson et à laquelle celle-ci avait cédé sa division Radio Diffusion Télévision ; qu'en 1986 la société TVE a décidé de transférer ses activités de Gennevilliers où travaillait M. Y..., à Cergy-Pontoise ; que M. Y... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de transfert pour les années 1986 et 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait mention de l'article L. 124-12 du Code du travail, alors que cet article ne concernait pas le litige ; alors, d'autre part, que la société Thomson CSF avait conclu un accord d'entreprise le 3 juillet 1969 instaurant un statut unique pour son personnel, que M. Y... avait accepté le transfert de son contrat de travail de la société Thomson CSF à la société TVE en tenant compte des accords en vigueur dans le groupe Thomson, que la société Thomson CSF n'a pas, conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail, dénoncé l'accord pour ses filiales, que différentes communications de la direction de la société Thomson CSF notamment celles du 31 mai 1985 et du 5 novembre 1986 ont prévu des modalités d'indemnisation lors de mutations à l'intérieur du groupe entre

établissements de la région parisienne ; que faute d'avoir recherché la commune intention des parties, la cour d'appel a violé

l'article 1156 du Code civil ; qu'en outre, en décidant que les indemnités de transfert n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé les articles 1159 et 1162 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la mention de l'article L. 124-12 du Code du travail, au lieu de l'article L. 122-12 du même Code résulte d'une simple erreur matérielle que les autres mentions de l'arrêt permettent de rectifier ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir énoncé, à juste titre que l'accord d'entreprise conclu le 3 juillet 1969 n'était applicable qu'aux personnels concernés par les

transferts résultant de la fusion des sociétés Thomson CSF et de la société Compagnie électronique Thomson Houston (CETH), a retenu qu'aucun des documents produits par M. Y... ne comportait d'engagement liant la société TVE et qu'il n'était pas établi qu'un usage prévoyant le versement d'indemnités de transfert s'imposait à la société TVE ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372119cd580146773f0f87

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