Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.829
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 86-41.829
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'un jugement du 20 juin 1985 ayant prononcé la dissolution, à compter du 30 juin suivant, du Groupement agricole d'exploitation en commun dit des Châtaigniers (GAEC) constitué entre M. X... et Mlle Y..., cette dernière a, par lettre du 22 septembre 1985, notifié à M. Z..., employé sur l'exploitation, son licenciement avec dispense de préavis et à compter du 25 septembre suivant ;
Attendu que pour ordonner au GAEC pris en la personne de son liquidateur, de remettre à M. Z... les bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 1985 et un certificat de travail, l'ordonnance attaquée a retenu, d'une part, que M. Z... avait été engagé par le GAEC dont la liquidation n'était pas terminée, d'autre part, que l'état de salarié à l'égard du GAEC était confirmé par le fait que les fiches de paye de M. Z... étaient établies par le groupement ;
Attendu cependant que le jugement du 20 juin 1985 avait dit que l'entrée en jouissance se ferait au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes et n'avait donné au liquidateur mission de gérer le GAEC que jusqu'à la date de la jouissance divise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, d'une part, la date à laquelle chaque associé avait repris la jouissance de l'exploitation apportée au groupement, ce qui entraînait modification dans la situation juridique de l'employeur, sans identifier, d'autre part, la personne qui, à la date du licenciement, avait pouvoir de diriger et contrôler le travail du salarié, ce qui caractérisait essentiellement la qualité d'employeur, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 14 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais en formation de référé autrement composé
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519ee
