Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.813

Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 89-40.813

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, qu'en décidant, par des motifs repris de ceux des premiers juges, que la rupture du contrat de travail dont l'employeur avait pris l'initiative s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... était au service de la société Le Nettoyage général et travaillait comme chef d'équipe d'entretien sur deux chantiers situés ... lorsque son employeur, prétendant l'avoir mutée, le 4 décembre 1984, sur un chantier de la rue de Rivoli qu'il devait perdre, le 1er janvier 1985, au profit de la société Saten Ile-de-France, l'avisa de ce que son contrat de travail se poursuivrait avec cette dernière société, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Saten s'étant refusée à employer Mme X... qui, en arrêt de maladie du 8 décembre 1984 au 20 janvier 1985, n'avait jamais été présente sur le chantier de la rue de Rivoli, la salariée, privée d'emploi, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de l'une ou l'autre des sociétés paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Le Nettoyage général reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1988), après avoir mis hors de cause la société Saten, de l'avoir condamnée aux fins de la demande, alors que la cour d'appel n'a pas répondu ni à l'argumentation tirée de ce que l'interprétation donnée depuis novembre 1985 de l'article L. 122-12 du Code du travail selon laquelle la perte d'un marché n'entraîne pas le transfert automatique des contrats de travail est contraire à la directive européenne 77/187 du 14 avril 1977 et à la jurisprudence à laquelle elle a donné lieu, ni à celle tirée de ce que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui avait refusé les divers postes offerts en exécution d'une ordonnance de référé prescrivant à son ancien employeur de la réintégrer ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ;

Attendu, d'autre part, qu'en décidant, par des motifs repris de ceux des premiers juges, que la rupture du contrat de travail dont l'employeur avait pris l'initiative s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.