Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 200
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.069
Cour de cassation; Attendu que la société Reinier fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. André N... et aux douze autres salariés, privés d'emploi, des dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail, alors qu'à l'époque des faits, en décembre 1983, une jurisprudence constante imposait, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.795
Cour de cassationGraziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1988) que M. Y..., engagé le 1er septembre 1983 par la société des Transports Urbains Saumurois, a été licencié par lettre du 3 juillet 1986 par la compagnie des Transports de Saumur CTS), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-40.497
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Primeurs de France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés Européennes et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-13.168
Cour de cassationà la charge de la liquidation des biens de Mme veuve B... ; que la cour d'appel, en faisant supporter la charge des indemnités de licenciement à la société GTI, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 janvier 1979 et a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail reçoivent application dans tous les cas où la même entreprise continue de fonctionner et où le fonds n'est pas ruiné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Me Z... n'a pu continuer normalement l'exploitation du fonds, ce qui n'implique pas que ledit fonds ait cessé d'exister ; que la cour d'appel, en estimant inapplicables les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.776
Cour de cassationn'apportait aucun élément permettant de retenir une responsabilité quelconque du syndic dans la décision prise par elle de s'opposer à l'emploi de Mme Le Fur dans le fonds qu'elle venait d'acquérir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Le Fur des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet d'interdire au nouvel employeur de résilier le contrat d'un salarié passé à son service ; qu'ainsi, en qualifiant d'abusif le licenciement de Mme Le Fur, au seul motif que Mme Y... avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-45.196
Cour de cassationEn constatant qu'à l'issue de la location-gérance, le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur, les juges du fond font ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, et décident, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.163
Cour de cassation; que celle-ci refusa de poursuivre le contrat de travail de M. X..., lequel continua d'exercer ses fonctions sur le seul chantier de la Pharmacie centrale jusqu'au 4 juin 1986, date à laquelle il fut, par suppression de poste, licencié par la société La Providence ; Attendu que M. X... fit citer la société La Providence devant la juridiction prud'homale ; qu'estimant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.113
Cour de cassationA la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société et de l'autorisation de la cession du fonds à une autre société selon un plan prévoyant l'embauche de 24 des 32 salariés employés par la première société, la cour d'appel qui relève que la seconde société n'a, dès l'époque de la cession, pratiquement jamais limité le nombre des salariés employés dans l'entreprise, ce nombre ayant toujours été supérieur à 24, a ainsi fait ressortir la cession totale dont le fonds avait été l'objet. Dès lors le licenciement des salariés protégés prononcé malgré le refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 86-45.287
Cour de cassation; que cette dernière n'ayant réglé que partiellement le treizième mois pour 1984 et 1985, M. A... et trois autres salariés firent citer leur employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du solde ; Attendu que la société SCN fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-42.713
Cour de cassationintervenant pendant la période d'observation et dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement ; que le conseil de prud'hommes, en fixant le point de départ du délai d'un mois au jugement modifiant le plan, et non à celui arrêtant ledit plan, a violé l'article L. 143-11-1 2e du Code du travail ; alors, enfin, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail des salariés avaient été transférés au cessionnaire qui, seul, avait le pouvoir de licencier neuf salariés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui constate que les neuf salariés ont été licenciés par le tribunal de commerce le 23 novembre 1987, et qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.347
Cour de cassationDès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-40.716
Cour de cassationEn constatant qu'à la suite de la fermeture de sa filiale, une société allemande avait repris la totalité de l'activité de distribution de ses propres produits, assurée auparavant par cette filiale, la cour d'appel a fait ressortir qu'une entité économique autonome, qui avait conservé son identité, avait été transférée, et a décidé à bon droit de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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