Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.639
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie Air Inter, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Parafrance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promopress, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Air Inter avait confié sa publicité à la société Parfrance lorsqu'ayant résilié, à compter du 1er janvier 1985, le contrat qui la liait à cette dernière, elle refusa de prendre à son service M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.922
Cour de cassationconstatant que la modification dans la situation juridique de l'employeur par la création de la société IMHOTEP et le transfert du fonds artisanal à cette société étaient effectives, peu important que la productivité de la société eut été nulle dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise nouvelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la "disparition" de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-41.177
Cour de cassation; que c'est ainsi que Mme Z..., employée du comité de cantine, a été informée qu'elle devenait salariée de cette dernière société ; que l'intéressée a refusé son transfert et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir du comité de cantine diverses indemnités pour licenciement abusif ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-41.951
Cour de cassation; que celui-ci, estimant qu'il avait été licencié irrégulièrement par la société Surveillance de l'Ouest, saisit la juridiction prud'homale le 24 septembre 1984 d'une demande tendant à obtenir de son ancien employeur paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour condamner la société Surveillance de l'Ouest à payer à M. A... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.254
Cour de cassationen février 1984, date à laquelle cette usine avait été détruite par un incendie, la salariée n'était entrée au service de la société MCTC qu'à compter du 15 mai 1984 ; qu'en condamnant cette société à payer à l'intéressée les salaires et congés-payés pour une période antérieure à cette date, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-12, L. 122-12-1 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que tant les fiches de paie que le certificat de travail remis par la société MCTC à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.328
Cour de cassation. E... qui, pour ne pas payer d'indemnité de clientèle à ses représentants lorsque la SPL mit fin à ses activités, exigeait la démission de M. B... et de ses collègues en leur assurant la continuité de leur travail, de sorte qu'il y avait poursuite d'une même activité économique ; qu'il y a bien eu modification juridique de la situation de la SPL, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-41.475
Cour de cassationau regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société, qui fondait sa défense sur la caducité de la clause de non-concurrence, du fait des modifications intervenues dans les conditions de travail lors du transfert à son service du salarié, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.626
Cour de cassationmoyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-43.106
Cour de cassation, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation, étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.401
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., au service, en qualité de caissière, d'une société régie par la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, est devenue, le 1er décembre 1981, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la salariée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.822
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989, l'inexécution du préavis du fait de l'impossibilité pour l'employeur de poursuivre son activité n'ouvrait pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer la fermeture et la liquidation de la succursale de Colmar de la société Brunschwig frères et se devait de rechercher s'il n'y avait pas eu poursuite de l'activité exercée au sein de cette succursale ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article L. 122-12 ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des demandeurs démontrant qu'il y avait eu seulement transfert d'activités d'un magasin dans un autre ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que contrairement aux allégations énoncées par les époux Y...
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Méthode et périmètre
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