Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.177

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-41.177

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Charlotte, Jeanne Z..., demeurant à Hebecourt (Eure) Ecos,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit du comité de cantine du LRBA, Laboratoire de Recherche Balistiques et Aérodynamiques, dont le siège est à Vernon (Eure),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Blanc, avocat du comité de cantine du LRBA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 1986) que le comité de cantine du Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) assurait à la fois la restauration du personnel de ce laboratoire et de celui de la société Européenne de Propulsion (SEP) ; qu'en 1982 cette entreprise a décidé de céder à la société Eurest la restauration du personnel de la SEP ; qu'il a été décidé à cette occasion que quatorze salariés du comité de cantine verraient leur contrat de travail transféré à la société Eurest ; que c'est ainsi que Mme Z..., employée du comité de cantine, a été informée qu'elle devenait salariée de cette dernière société ; que l'intéressée a refusé son transfert et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir du comité de cantine diverses indemnités pour licenciement abusif ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'avait pas à s'appliquer en la cause dans la mesure où il n'y avait pas modification dans la situation juridique de l'employeur mais disparition de l'employeur initial et création de deux entreprises nouvelles, alors, d'autre part que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'une des deux branches d'activité de l'entreprise avait été cédée à un tiers et qu'ainsi il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a

décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 étaient applicables ; Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Z... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de certificat de travail sans donner de motif à sa décision ; Mais attendu que le moyen se prévaut en réalité d'une omission de statuer sur cette demande ; que cette omission qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne peut donner ouverture à cassation ; Que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215fcd580146773f335e

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