Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.254

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.254

Non publiéLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MCTC, dont le siège est à Busigny (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Caudry (section industrie), au profit de Mme Jeanine Y..., demeurant à Caudry (Nord), 16/6, rue C. Marot,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., confectionneuse à la société Gilliard, passée au service de la société MCTC le 15 mai 1984, a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1986 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de cette dernière société au paiement d'un rappel de salaire et congés-payés y afférents, pour la période du 1er mars 1984 au 15 mai 1984 ; Attendu que la société MCTC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 18 mai 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que, après avoir travaillé pour l'usine de la société Gilliard jusqu'en février 1984, date à laquelle cette usine avait été détruite par un incendie, la salariée n'était entrée au service de la société MCTC qu'à compter du 15 mai 1984 ; qu'en condamnant cette société à payer à l'intéressée les salaires et congés-payés pour une période antérieure à cette date, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-12, L. 122-12-1 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que tant les fiches de paie que le certificat de travail remis par la société MCTC à Mme Z... faisaient remonter son ancienneté au service de cette société au 17 novembre 1975, date à laquelle la salariée avait été engagée par la société Gilliard ; que, dès lors qu'il en résultait que sous des enseignes distinctes, les deux sociétés ne constituaient qu'un seul et même employeur, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la dernière de ces sociétés au versement des salaires et accessoires

demeurés impayés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372166cd580146773f3719

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