Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.922
Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-40.922
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1986), après avoir mis hors de cause le syndic ès qualités, de l'avoir condamné à payer aux trois salariés des rappels de salaires, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la "disparition" de M. D. et de l'outillage avait empêché la société de commencer son activité; qu'ayant ainsi fait ressortir que, contrairement aux allégations du pourvoi, il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, elle a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques D..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-2ème section), au profit de M. B..., syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée IMHOTEP, demeurant ... rue de Macau,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE :
de Mme X..., Domaine le Pont Gazinet à Pessac, de M. F..., demeurant ..., et M. E..., route de Salles à Biganos Mios,
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. C..., Mme Z..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., MM. F... et E... étaient au service de M. D..., artisan en micro-chirurgie, lorsque, le 24 juillet 1984, ce dernier, avec deux autres associés, créa une société à responsabilité limitée dénommée IMHOTEP ayant pour objet la fabrication de matériel médico-chirurgical ; qu'à leur retour de congé, fin août ou début septembre 1984, les salariés ne purent reprendre leur emploi, et qu'un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé, le 4 octobre 1984, la liquidation des biens de la société IMHOTEP, le syndic procéda, le 17 octobre suivant, à leur licenciement pour le compte de qui il appartiendra ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1986), après avoir mis hors de cause le syndic ès qualités, de l'avoir condamné à payer aux trois salariés des rappels de salaires, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'en considérant qu'il était demeuré l'employeur au motif qu'il n'y aurait pas eu continuité de l'activité économique tout en constatant que la
modification dans la situation juridique de l'employeur par la création de la société IMHOTEP et le transfert du fonds artisanal à cette société étaient effectives, peu important que la productivité de la société eut été nulle dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise nouvelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la "disparition" de M. D... et de l'outillage avait empêché la société de commencer son activité ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, contrairement aux allégations du pourvoi, il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, elle a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215fcd580146773f3353
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215fcd580146773f3353.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
