Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.795

Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 88-44.795

Non publiéLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1988) que M. Y., engagé le 1er septembre 1983 par la société des Transports Urbains Saumurois, a été licencié par lettre du 3 juillet 1986 par la compagnie des Transports de Saumur CTS), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant 15, Grand'Rue à Varrains (Maine-et-Loire), Saumur,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Compagnie des Transports de Saumur (CTS), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; Mlle Z..., Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1988) que M. Y..., engagé le 1er septembre 1983 par la société des Transports Urbains Saumurois, a été licencié par lettre du 3 juillet 1986 par la compagnie des Transports de Saumur CTS), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, d'une part, en présence de l'imprécision et de l'anbiguïté du terme "inaptitude aux fonctions" contenue dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, et compte tenu de l'absence d'entretien préalable, les juges du fond n'étaient pas en mesure de déterminer le contenu et même l'existence de ladite inaptitude ; alors, que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits en leur apportant des considérations telles que ces faits ont perdu toute signification ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ; Et attendu, que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137208ccd580146773eb779

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ccd580146773eb779.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.