Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.644
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/1990
- Numéro d'affaire
- 88-41.644
Résumé
Si l'indemnité de congés payés n'est due aux salariés qu'à compter du jour où s'ouvre dans l'entreprise la période des congés, de sorte qu'il n'incombe qu'à l'employeur qui, à cette date, est en charge des contrats de travail, d'en régler l'intégralité aux intéressés, cette obligation ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur qui a payé se fasse rembourser par le précédent la fraction correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, lesdits salariés avaient été au service de ce dernier.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que la société Samis Distribution reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 12 janvier 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que les contrats de travail qui la liaient à Mmes X... et Y... pour la tenue d'un stand au magasin Rallye à la Ricamarie ayant, à la suite de la reprise de ce stand et du personnel y affecté par la société Générale de représentation, cessé le 31 mai 1983, il lui appartenait de verser auxdites salariées les indemnités de congés payés arrivant à expiration à cette date, alors, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle, peu important que les deux sociétés qui se succèdent à la tête de l'entreprise n'aient entre elles aucun lien de droit, qu'ainsi les contrats de…