Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 176
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.594
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1983 comme boiseur par la société Formeron, puis passé au service de la société SGMC le 7 août 1985, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-42.281
Cour de cassationSelon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés, dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-44.380
Cour de cassationL'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable lorsque la mutation d'une salariée vers un autre établissement, opérée sans fraude, est antérieure à la cession de l'établissement où elle était initialement affectée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-41.777
Cour de cassationA..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat du Centre de formation de la profession bancaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. D... a été embauché le 6 février 1981 en qualité d'homme de ménage par le Centre de formation de la profession bancaire ; que, le 2 novembre 1984, le Centre a confié le nettoyage de ses locaux à la société JD Nettoyage et a informé M. D... que celle-ci serait son nouvel employeur ; que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392
Cour de cassationau 25 septembre 1987 et à la prime d'interessement ; Attendu que le mandataire liquidateur de la société Feretol et l'Assedic de l'Isère font grief aux jugements attaqués d'avoir jugé que l'ancien employeur était débiteur des indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1987 au 25 septembre 1987 alors que, selon le moyen, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393
Cour de cassationau 25 septembre 1987, et à la prime d'intéressement ; Attendu que le mandataire liquidateur de la société Feretol et l'ASSEDIC de l'Isère font grief aux jugements attaqués d'avoir jugé que l'ancien employeur était débiteur des indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1987 au 25 septembre 1987, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification, est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence, conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395
Cour de cassationau 25 septembre 1987 et à la prime d'interessement ; Attendu que le mandataire liquidateur de la société Feretol et l'Assedic de l'Isère font grief aux jugements attaqués d'avoir jugé que l'ancien employeur était débiteur des indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1987 au 25 septembre 1987 alors que, selon le moyen, en vertu de l'article L. 122-12 le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 90-43.558
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, la cour d'appel a relevé que le taux horaire des salariés concernés avait été diminué par l'employeur pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous les salaires, à la suite de la reprise des salariés des trois autres sociétés, dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise et que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.590
Cour de cassationBèque, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... de Lafosse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, 1134 et 1165 du Code civil ; Attendu que la société Olmarys, qui employait Mme X... de Lafosse en qualité de femme de ménage, l'a informée qu'à compter du 1er février 1988 elle serait employée par la société Ollivier Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-40.488
Cour de cassationpropriétaire du fonds et fixé les créances des salariés à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Tinchebray, alors que, d'une part, Me E... avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, le comportement frauduleux de M. Y... qui, à la fois propriétaire du fonds de commerce et gérant de la société locataire gérante, avait entendu écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en ruinant le fonds de commerce de façon à ce qu'il ne lui en soit pas fait retour à l'expiration du contrat de location-gérance ; d'où il suit qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'attitude de M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de la règle "fraus omnia corrumpit" et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.714
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Barbey, avocat de la société Evada, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.907
Cour de cassation; Attendu que 21 salariés de la société Sietam Systèmes, devenus les salariés de la société Sietam industrie, font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de l'indemnité de congés payés afférente à la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1988, dirigée à l'encontre de la société Sietam industrie alors que, selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ne sont pas applicables dès lors que la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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