Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.777

Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 89-41.777

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. D. a été embauché le 6 février 1981 en qualité d'homme de ménage par le Centre de formation de la profession bancaire; que, le 2 novembre 1984, le Centre a confié le nettoyage de ses locaux à la société JD Nettoyage et a informé M. D. que celle-ci serait son nouvel employeur; que M. D. a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment juger qu'il était toujours salarié du Centre de formation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour juger que le contrat de travail avait été transféré à la société JD Nettoyage, la cour d'appel a énoncé que le service "nettoyage et entretien", assuré, aux dires mêmes du demandeur, par six salariés, formait, de par son objet, son importance et sa spécificité, une branche d'activité qui avait une existence propre, ce dont il découlait qu'elle constituait, à elle seule, une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important qu'elle n'eut été qu'une activité parcellaire et mineure au sein du Centre de formation de la profession bancaire.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Israël D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit :

1°/ du Centre de formation de la profession bancaire, ... (8e),

2°/ de la société à responsabilité limitée JD Nettoyage, ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., X..., Y..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat du Centre de formation de la profession bancaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. D... a été embauché le 6 février 1981 en qualité d'homme de ménage par le Centre de formation de la profession bancaire ; que, le 2 novembre 1984, le Centre a confié le nettoyage de ses locaux à la société JD Nettoyage et a informé M. D... que celle-ci serait son nouvel employeur ; que M. D... a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment juger qu'il était toujours salarié du Centre de formation ; Attendu que pour juger que le contrat de travail avait été transféré à la société JD Nettoyage, la cour d'appel a énoncé que le service "nettoyage et entretien", assuré, aux dires mêmes du demandeur, par six salariés, formait, de par son objet, son importance et sa spécificité, une branche d'activité qui avait une existence propre, ce dont il découlait qu'elle constituait, à elle seule, une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important qu'elle n'eut été qu'une activité parcellaire et mineure au sein du Centre de formation de la profession bancaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nettoyage des locaux ne constituait pas, à lui seul, une entité économique autonome dont l'activité aurait pu être poursuivie ou reprise, la cour d'appel a

violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Centre de formation de la profession bancaire et la société JD Nettoyage, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f6851

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f6851.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.