Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.594

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-41.594

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er août 1983 comme boiseur par la société Formeron, puis passé au service de la société SGMC le 7 août 1985, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié pour fin de chantier le 10 novembre 1987.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. avait accepté formellement la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'il a été mis fin à ce contrat au terme convenu; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société SGMC, avenue Malacrida, RN 7, Les 3 Sautets à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1983 comme boiseur par la société Formeron, puis passé au service de la société SGMC le 7 août 1985, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié pour fin de chantier le 10 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société SGMC avait la possibilité de le reclasser sur d'autres chantiers dont elle disposait et que l'engagement de M. X... était à durée indéterminée puisque, d'une part, il n'avait pas fait l'objet d'un écrit et n'avait pas été conclu pour la durée d'un chantier et que, d'autre part, M. X... avait continué son travail pendant la période de 20 jours après la fin du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait accepté formellement la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'il a été mis fin à ce contrat au terme convenu ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f684a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f684a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.