Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 224
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 75-40.809
Cour de cassationAyant été engagé comme directeur deuxième catégorie de deux salles de cinéma en province classées l'une en deuxième catégorie et l'autre en troisième catégorie, le salarié qui n'est pas autonome dans sa gestion et est soumis au contrôle de l'employeur dans l'exploitation des salles, dans l'emploi ou la rémunération du personnel, ne peut prétendre à la qualification de directeur première catégorie qu'il revendique et dont il n'établit pas avoir exercé les fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 75-40.622
Cour de cassationLe salarié qui commet des dégradations importantes dans le logement mis à sa disposition par son employeur, et exerce des violences et menaces contre ses compagnons de travail vivant sous le même toit et auxquels il rend la vie impossible, crée une situation intolérable pour les autres ouvriers de l'entreprise de nature à nuire au bon fonctionnement de celle-ci et à entraîner sa ruine ; l'intéressé se rend coupable de fautes dont la gravité justifie la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée, peu important que les faits soient réalisés en dehors des heures du travail, dès lors qu'ils se rattachent directement à l'exécution des conventions intervenues entre le patron et les salariés puisque ces derniers bénéficient d'un logement au titre du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 75-41.036
Cour de cassationDu rapprochement entre une première convention précisant qu'un vendeur de maisons individuelles percevrait un salaire fixe mensuel de 1500 F et "en outre" une commission forfaitaire de 1500 F par pavillon, et une convention postérieure fixant un minimum garanti de 1000 F et une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, les juges du fond peuvent estimer par une interprétation dont la nécessité exclut toute dénaturation, que la seconde convention ne prévoit qu'une rémunération à la commission. Il en résulte que le salarié dont les commissions sont honorées, qui en outre réclame intempestivement le payement du minimum garanti, prend l'initiative de la rupture et doit à l'employeur l'indemnité correspondant au délai-congé non effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.657
Cour de cassationLa conseillère en esthétique, ayant pour tâche de visiter à l'exclusion des magasins, les clientes éventuelles à domicile et d'organiser des réunions pour recueillir des commandes dont elle doit ensuite assurer la livraison et encaisser le règlement, qui a été embauchée par voie d'annonce contenant non une proposition commerciale, mais une offre d'emploi, comportant un salaire élevé, un fixe et un pourcentage sur commission, se trouve sous la subordination de l'employeur par les obligations que celui-ci lui impose dans le cadre d'un service organisé, et nonobstant la qualification de mandataire libre figurant à son contrat, a la qualité de salariée. Par suite la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur la rupture de ce contrat, et les conséquences du licenciement prononcé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.951
Cour de cassationInterprétant la convention des parties, la Cour d'appel, qui estime qu'un salarié a été embauché à l'essai pour exercer des fonctions de gestion dans la succursale d'un institut de culture physique, décide à bon droit que la juridiction prud"homale est compétente pour connaître du litige l'opposant à l'employeur, quelle que soit l'incidence sur la validité du contrat de la loi du 6 août 1963 interdisant à quiconque de professer l'éducation physique moyennant rétribution sans être muni d'un diplôme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 75-40.777
Cour de cassationSe trouvent dans un lien de subordination d'employé à employeur caractéristique d'un contrat de louage de service, les ouvriers manutentionnaires appelés "ripeurs", auxquels conformément aux usages du port de Marseille, une société a recours pour effectuer le déchargement de ses camions et auxquels elle adresse à cet effet des directives par courrier ou par message téléphoné, le travail étant opéré à l'arrivée des marchandises suivant des instructions données par le chauffeur du camion agissant pour le compte de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1976, 75-13.100
Cour de cassationAgit en qualité d'artisan indépendant travaillant pour son compte et non en qualité de salarié, le maçon immatriculé au répertoire des métiers, chargé de construire le gros oeuvre d'une maison qui d'une part conserve sa responsabilité civile et en tant qu'entrepreneur s'assure contre les risques de la garantie décennale et des garanties d'un chantier comportant jusqu'à quatre ouvriers, qui d'autre part selon le contrat doit recevoir chaque samedi un acompte, et dont enfin, les travaux doivent être réceptionnés après expertise à la suite de laquelle seulement peut intervenir le règlement du solde, déduction faite de la garantie d'usage de 10%.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.682
Cour de cassationL'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir du travail à un salarié non gréviste à la suite de divers mouvements de grève tournante qui se sont succédés presque continuellement dans l'atelier entraînant nécessairement une paralysie croissante de celui-ci, puis son arrêt total au point qu'aucun travail de remplacement n'a pu être donné à plusieurs salariés non grévistes, est libéré de son obligation de procurer du travail à l'intéressé, et par conséquent du payement des salaires pour la période durant laquelle il a été mis en chômage technique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.368
Cour de cassationAyant constaté que le père du Directeur commercial d'une société a recruté une salariée et arrêté les termes de son contrat de travail conclu avec cette société, qu'il s'est personnellement engagé à verser chaque mois à l'intéressée un complément de salaire qualifié "prime exceptionnelle", qu'il a été à la fois le soutien et le conseil de la société laquelle a fonctionné comme une entreprise familiale et qu'enfin la salariée s'est trouvée vis-à-vis de lui, dans un état de subordination, les juges du fond ont pu estimer que cette personne avait été comme la société elle-même, liée à la préposée par un contrat de travail et qu'elle doit être condamnée solidairement avec la société à payer à l'intéressée le montant des salaires restant dus et les indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1976, 75-40.566
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction prudhomale incompétente pour connaître du litige opposant un psychologue et psychanaliste à une association de sauvegarde de l'enfance, alors d'une part que l'affiliation de l'intéressé à la Sécurité sociale et la délivrance de bulletins de paie mentionnant ses retenues pour cotisations à la Sécurité sociale font présumer l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination, alors d'autre part, qu'il résulte d'un certain nombre d'éléments que ce préposé était soumis à une discipline d'établissement et tenu de respecter des instructions dans le cadre d'un service organisé, peu important à cet égard, qu'il ne pût bénéficier de la convention collective applicable qui excluait de son domaine, les personnels de sa catégorie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.