Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 223

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 78-40.004

Cour de cassation

C'est par une interprétation de la convention liant un entrepreneur de transport et un chauffeur routier, prévoyant d'une part un salaire garanti, d'autre part une retenue mensuelle à imputer sur le prix de vente au travailleur du camion utilisé par lui que la Cour d'appel a estimé que la résiliation du contrat avant le terme fixé pour la vente avait eu pour conséquence de priver de cause les retenues pratiquées sur le salaire pour le paiement du prix de ce véhicule.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1978, 77-40.359

Cour de cassation

C'est par une interprétation de la volonté des parties que les juges du fond ont estimé qu'un stage initial était assimilable à la période d'essai dès lors qu'ils ont constaté que ce stage se plaçait dans une phase probatoire de sorte qu'au cours de ce délai d'épreuve, la convention permettait aux parties, tant dans l'intérêt de l'employeur que dans celui de l'employé, de mettre fin au contrat de travail.

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-40.137

Cour de cassation

Interprétant l'ensemble complexe des conventions conclues entre une société et un groupe industriel allemand acheteur d'actions de cette société, d'une part, et une convention, conclue entre le groupe étranger et un salarié prévoyant l'engagement de ce dernier pour une durée de sept ans avec prise d'effet après le transfert d'actions au groupe d'autre part, une Cour d'appel peut déduire que cette convention n'est pas opposable à la société qui n'y a pas été partie, avant la réalisation de la condition suspensive l'affectant et qu'en prenant l'intéressé à son service plus tôt que prévu, la société l'a recruté par un contrat distinct, sans détermination de durée.

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 76-41.275

Cour de cassation

Le journaliste au service d'une société devenue membre d'un groupement d'intérêt économique qui a collaboré, sous l'égide de celui-ci, à un hebdomadaire commun aux différentes entreprises le composant a cessé d'être au service du groupement lorsque ce dernier a été dissous et que ses activités ont été poursuivies par les sociétés qui en étaient membres. Le groupement ne peut donc être considéré comme l'auteur de la rupture du contrat de travail de l'intéressé que les entreprises ont refusé de poursuivre après la dissolution.

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-41.256

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 412-15, L 420-22 et L 436-1 du Code du travail soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou à l'assentiment du comité d'entreprise le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué à leur profit et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat.

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-41.171

Cour de cassation

Lorsque le salarié d'une compagnie d'assurances a bénéficié pendant quelque temps d'une tarification préférentielle particulièrement réduite d'assurance automobile, que son employeur a obtenu de la part d'une autre compagnie, et que le contrat de travail de l'intéressé ne prévoit pas le maintien de cet avantage auquel l'employeur n'est pas tenu, celui-ci n'a pas à indemniser le salarié de la suppression partielle de cet avantage, en raison du changement de tarif de la compagnie assureur.

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.285

Cour de cassation

Un employeur ne saurait reprocher au Conseil de prud"hommes de l'avoir condamné à indemniser pour perte de salaire deux de ses ouvriers placés par lui à la disposition d'une autre entreprise dont le personnel s'était mis en grève dès lors que bien qu'ils n'aient pas exécuté leur travail, il leur avait néanmoins prescrit de rester à la disposition de cette entreprise pour le cas où la grève cesserait de sorte que l'exécution de leur contrat de travail n'avait pas été suspendue et qu'ils n'avaient pas été mis en chômage technique.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.146

Cour de cassation

Ne constitue pas une grève pour appuyer d'autres revendications mais simplement une interruption de travail décidée par des ouvriers en raison du mauvais temps, le fait par ces derniers de quitter leur chantier pour protester contre le refus de leur chef de les "mettre en intempéries". L'initiative qu'ils ont prise en outre de quitter le chantier en utilisant la camionnette de l'entreprise sans attendre le retour du conducteur de travaux parti pour une demi-heure a pu être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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