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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-41.171

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/1978
Numéro d'affaire
76-41.171

Résumé

Lorsque le salarié d'une compagnie d'assurances a bénéficié pendant quelque temps d'une tarification préférentielle particulièrement réduite d'assurance automobile, que son employeur a obtenu de la part d'une autre compagnie, et que le contrat de travail de l'intéressé ne prévoit pas le maintien de cet avantage auquel l'employeur n'est pas tenu, celui-ci n'a pas à indemniser le salarié de la suppression partielle de cet avantage, en raison du changement de tarif de la compagnie assureur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE PIERRE X... DE SON ACTION TENDANT A VOIR CONSTATER QUE LA TARIFICATION PREFERENTIELLE QUI LUI ETAIT ACCORDEE PAR SA POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE PAR LA COMPAGNIE LA PAIX AIRD CONSTITUAIT UN AVANTAGE EN NATURE ATTACHE A SON CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LA COMPAGNIE LA PAIX-VIE, SON EMPLOYEUR, ET, EN CONSEQUENCE, A VOIR CONDAMNER CE DERNIER A LUI REMBOURSER LES SOMMES DEBOURSEES PAR SUITE DE MODIFICATION, AUX MOTIFS QUE D'UNE FACON GENERALE LES AVANTAGES EN NATURE NE PEUVENT ETRE CONSENTIS QUE PAR UN EMPLOYEUR A SON SALARIE ET NON PAR UN TIERS AU CONTRAT LES LIANT, ET QU'EN L'ESPECE, CELUI REVENDIQUE…