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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.285

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/01/1978
Numéro d'affaire
76-40.285

Résumé

Un employeur ne saurait reprocher au Conseil de prud"hommes de l'avoir condamné à indemniser pour perte de salaire deux de ses ouvriers placés par lui à la disposition d'une autre entreprise dont le personnel s'était mis en grève dès lors que bien qu'ils n'aient pas exécuté leur travail, il leur avait néanmoins prescrit de rester à la disposition de cette entreprise pour le cas où la grève cesserait de sorte que l'exécution de leur contrat de travail n'avait pas été suspendue et qu'ils n'avaient pas été mis en chômage technique.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE AUDINCOURT RHONE-ALPES REPROCHE A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DEUX DE SES OUVRIERS LES SOMMES QU'ILS RECLAMAIENT SANS AVOIR EXPOSE LES PRETENTIONS NI LES MOYENS RESPECTIFS DES PARTIES, ALORS QUE CET EXPOSE EST EXIGE A PEINE DE NULLITE ; MAIS ATTENDU QUE DU JUGEMENT ATTAQUE, QUI REPRODUIT DE PLUS LES CONCLUSIONS DES PARTIES, RESSORTENT LES PRETENTIONS DES PARTIES ET QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.121-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 4 ET 5 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE…