Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 222
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-40.276
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de considérer qu'il n'existe aucun contrat de travail, la cour d'appel qui, sans dénaturer ni les conventions conclues entre une société et un particulier ni la nature réelle des services demandés et fournis par ce dernier, relève que l'intéressé n'avait ni horaire fixe, ni tâche déterminée, que sa rémunération consistait en un versement annuel invariable s'analysant en un paiement d'honoraires à un "conseiller" susceptible de faire profiter la société de ses éventuelles relations et qu'en fait il s'était borné à écrire à des "amis personnels".
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41.402
Cour de cassationReconnaît justement que la liberté d'ordre technique dont disposait, comme tout professeur dans la préparation des cours et dans la façon dont il les fait, un instituteur qui assurait au sein d'une entreprise des cours de promotion du travail, n'était pas exclusive du lien de dépendance dans laquelle il se trouvait envers l'entreprise dans l'organisation de son travail, subordination caractéristique d'un contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que les réunions pédagogiques portaient sur un ordre du jour arrêté par le responsable des cours de formation au sein de l'entreprise et que ce dernier fournissait les critères selon lesquels il convenait de conseiller et d'orienter les élèves.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 80-41.067
Cour de cassationUn employeur ne saurait, par une note de service destinée à réglementer l'octroi d'une prime d'assiduité, établir une discrimination entre certaines absences telles que celles pour maladie, autorisées bien qu'imprévisibles, ne donnant lieu qu'à un abattement de 1/150 ème par journée d'absence, et les absences pour grève, assimilées à un comportement fautif du salarié, bien qu'elles soient déclarées licites par la loi, et donnant lieu à un abattement de 5 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-41.291
Cour de cassationL'inexécution par un père de famille du "contrat d'engagement" qu'il a conclu avec une "monitrice" pour assurer la garde de ses enfants, repose sur un motif personnel sérieux dès lors que cette inexécution résulte du désir du père, qui en avait régulièrement avisé l'intéressée un mois à l'avance, d'élever lui-même ses enfants, et à défaut de commencement d'exécution il n'est dû à la monitrice ni salaire ni indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 78-41.522
Cour de cassationConstitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, le non maintien de la clause garantissant à un représentant un minimum de rémunération mensuelle dont le bénéfice lui avait été attribué au cours de chacune des trois années précédentes en contrepartie de modifications préjudiciables concernant les conditions d'exercice de sa représentation en vertu d'un avenant, qualifié "complément des termes du contrat", qui s'incorporait au contrat de travail à durée indéterminée qui, depuis 20 ans, avec ses renouvellements périodiques régissait les rapports des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 79-41.213
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent accorder une somme à titre de salaire à une personne chargée temporairement de surveiller une villa en y demeurant pendant l'absence de ses propriétaires et de prendre livraison des commandes passées par eux, au motif que ces éléments sont constitutifs d'un lien de subordination, sans rechercher s'il a effectivement existé entre les parties un accord sur la conclusion d'un contrat de travail selon des modalités de tâche et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-41.446
Cour de cassationLes juges du fond qui énoncent par des motifs non critiqués que l'employeur n'a pas apporté de modifications essentielles au contrat de travail d'une salariée et constatent que celle-ci a refusé de façon réitérée pendant près de deux ans de se conformer aux nouvelles directives qui lui ont été données à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; malgré de nombreux rappels à l'ordre et avertissements et qu'au surplus elle avait été remplacée dans son emploi après la rupture du contrat, peuvent estimer sans se contredire que les modifications aux conditions de travail n'avaient pas entrainé la rupture du contrat de travail et que son licenciement qui avait pour cause, non la réorganisation mais son comportement postérieur fautif, n'était pas de nature économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 79-11.502
Cour de cassationLe changement de qualification de la rémunération d'un professeur de l'enseignement libre de salaire en honoraires qui n'est accompagné d'aucune modification des conditions de l'enseignement donné par lui qui avait toujours été dispensé dans les locaux de l'école selon un horaire établi par cette dernière sur des matières qu'elle lui avait assignées suivant un programme déterminé et en observant les directives données par l'établissement n'entraîne pas novation dans les rapports des parties qui restent marqués par un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.441
Cour de cassationSi le licenciement d'un salarié qui, au cours d'une période d'arrêt de travail pour maladie, se livre habituellement à un travail dans une autre entreprise, peut être légitime, en revanche est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui, le dernier des dix jours d'arrêt de travail qui lui a été prescrit, effectue des travaux de maçonnerie sur le chantier d'un pavillon lui appartenant et qui, par son comportement, n'a pas perturbé de façon véritablement dommageable le fonctionnement de l'entreprise dont il est le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.822
Cour de cassationIl existe entre le jardinier qui, à la demande d'un horticulteur, fait des travaux de jardinage chez des clients de celui-ci, et cet horticulteur qui, à l'occasion desdits travaux, lui donne des instructions pour leur exécution, le rétribue par un salaire horaire et perçoit lui même directement les paiements de la clientèle envers laquelle il est seul engagé et responsable, un lien de subordination qui exclut que ce jardinier ait lui-même la qualité d'entrepreneur.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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