Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 222

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-40.276

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de considérer qu'il n'existe aucun contrat de travail, la cour d'appel qui, sans dénaturer ni les conventions conclues entre une société et un particulier ni la nature réelle des services demandés et fournis par ce dernier, relève que l'intéressé n'avait ni horaire fixe, ni tâche déterminée, que sa rémunération consistait en un versement annuel invariable s'analysant en un paiement d'honoraires à un "conseiller" susceptible de faire profiter la société de ses éventuelles relations et qu'en fait il s'était borné à écrire à des "amis personnels".

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41.402

Cour de cassation

Reconnaît justement que la liberté d'ordre technique dont disposait, comme tout professeur dans la préparation des cours et dans la façon dont il les fait, un instituteur qui assurait au sein d'une entreprise des cours de promotion du travail, n'était pas exclusive du lien de dépendance dans laquelle il se trouvait envers l'entreprise dans l'organisation de son travail, subordination caractéristique d'un contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que les réunions pédagogiques portaient sur un ordre du jour arrêté par le responsable des cours de formation au sein de l'entreprise et que ce dernier fournissait les critères selon lesquels il convenait de conseiller et d'orienter les élèves.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 80-41.067

Cour de cassation

Un employeur ne saurait, par une note de service destinée à réglementer l'octroi d'une prime d'assiduité, établir une discrimination entre certaines absences telles que celles pour maladie, autorisées bien qu'imprévisibles, ne donnant lieu qu'à un abattement de 1/150 ème par journée d'absence, et les absences pour grève, assimilées à un comportement fautif du salarié, bien qu'elles soient déclarées licites par la loi, et donnant lieu à un abattement de 5 %.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-41.291

Cour de cassation

L'inexécution par un père de famille du "contrat d'engagement" qu'il a conclu avec une "monitrice" pour assurer la garde de ses enfants, repose sur un motif personnel sérieux dès lors que cette inexécution résulte du désir du père, qui en avait régulièrement avisé l'intéressée un mois à l'avance, d'élever lui-même ses enfants, et à défaut de commencement d'exécution il n'est dû à la monitrice ni salaire ni indemnité de préavis.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 78-41.522

Cour de cassation

Constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, le non maintien de la clause garantissant à un représentant un minimum de rémunération mensuelle dont le bénéfice lui avait été attribué au cours de chacune des trois années précédentes en contrepartie de modifications préjudiciables concernant les conditions d'exercice de sa représentation en vertu d'un avenant, qualifié "complément des termes du contrat", qui s'incorporait au contrat de travail à durée indéterminée qui, depuis 20 ans, avec ses renouvellements périodiques régissait les rapports des parties.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 79-41.213

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent accorder une somme à titre de salaire à une personne chargée temporairement de surveiller une villa en y demeurant pendant l'absence de ses propriétaires et de prendre livraison des commandes passées par eux, au motif que ces éléments sont constitutifs d'un lien de subordination, sans rechercher s'il a effectivement existé entre les parties un accord sur la conclusion d'un contrat de travail selon des modalités de tâche et de rémunération.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-41.446

Cour de cassation

Les juges du fond qui énoncent par des motifs non critiqués que l'employeur n'a pas apporté de modifications essentielles au contrat de travail d'une salariée et constatent que celle-ci a refusé de façon réitérée pendant près de deux ans de se conformer aux nouvelles directives qui lui ont été données à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; malgré de nombreux rappels à l'ordre et avertissements et qu'au surplus elle avait été remplacée dans son emploi après la rupture du contrat, peuvent estimer sans se contredire que les modifications aux conditions de travail n'avaient pas entrainé la rupture du contrat de travail et que son licenciement qui avait pour cause, non la réorganisation mais son comportement postérieur fautif, n'était pas de nature économique.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 79-11.502

Cour de cassation

Le changement de qualification de la rémunération d'un professeur de l'enseignement libre de salaire en honoraires qui n'est accompagné d'aucune modification des conditions de l'enseignement donné par lui qui avait toujours été dispensé dans les locaux de l'école selon un horaire établi par cette dernière sur des matières qu'elle lui avait assignées suivant un programme déterminé et en observant les directives données par l'établissement n'entraîne pas novation dans les rapports des parties qui restent marqués par un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.441

Cour de cassation

Si le licenciement d'un salarié qui, au cours d'une période d'arrêt de travail pour maladie, se livre habituellement à un travail dans une autre entreprise, peut être légitime, en revanche est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui, le dernier des dix jours d'arrêt de travail qui lui a été prescrit, effectue des travaux de maçonnerie sur le chantier d'un pavillon lui appartenant et qui, par son comportement, n'a pas perturbé de façon véritablement dommageable le fonctionnement de l'entreprise dont il est le salarié.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.822

Cour de cassation

Il existe entre le jardinier qui, à la demande d'un horticulteur, fait des travaux de jardinage chez des clients de celui-ci, et cet horticulteur qui, à l'occasion desdits travaux, lui donne des instructions pour leur exécution, le rétribue par un salaire horaire et perçoit lui même directement les paiements de la clientèle envers laquelle il est seul engagé et responsable, un lien de subordination qui exclut que ce jardinier ait lui-même la qualité d'entrepreneur.

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