Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 221
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.170
Cour de cassationEn l'état du "licenciement" du salarié au service d'une société anonyme, déclarée en règlement judiciaire quelques mois après la démission de celui-ci des fonctions d'administrateur qu'il cumulait depuis sept ans avec la fonction de salarié, encourt la cassation la décision rejetant la demande de l'intéressé en paiement des salaires et indemnités de rupture pour la période postérieure à sa démission du poste d'administrateur et accueillant la demande du syndic en remboursement des rémunérations reçues par lui pendant la période où les fonctions de salarié et d'administrateur avaient été cumulées, au motif que la démission donnée dans le but d'échapper à sa responsabilité d'administrateur, était nulle, que c'était le même contrat de travail, insusceptible de ratification en raison de sa nullité, qui avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 79-42.107
Cour de cassationLA SOCIETE SIRA EN 1973 ET AVAIT EN DERNIER LIEU LA QUALITE DE CADRE, A ETE LICENCIEE LE 15 OCTOBRE 1976 EN RAISON DE SA LIAISON AVEC L'UN DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DEMOISELLE DEJAN DES Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431
Cour de cassationPAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.224
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le conseil de prud"hommes qui, pour calculer une prime semestrielle, applique aux absences pour fait de grève, le taux d'abattement prévu pour les absences justifiées, en relevant par une interprétation exclusive de dénaturation, que la note de service qui applique aux absences déclarées licites, le même taux d'abattement qu'aux journées d'absences non autorisées, donc fautives, de mise à pied, ou de baisse volontaire du rendement, et un taux d'abattement inférieur aux autres absences, établit une sanction à l'encontre des grévistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-42.474
Cour de cassationLa cour d'appel qui a relevé que trois contrats à durée déterminée s'étaient succédés sans discontinuer de 1973 à 1978, et qu'à l'expiration du dernier le salarié était resté au service de son employeur avec l'accord de celui-ci, a exactement estimé qu'il s'agissait d'un ensemble de contrats à durée indéterminée auquel il ne pouvait être mis fin, par l'employeur, qu'en observant les procédures prévues aux articles L122-14 et L436-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.601
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider qu'une Caisse générale de sécurité sociale d'un département d'Outre-Mer n'avait pas imposé à un de ses agents, délégué du personnel, une modification substantielle de son contrat, ni entravé l'exercice de ses fonctions en le changeant de centre, dès lors qu'ils ont constaté que lors de son engagement le lieu de travail n'avait pas été envisagé comme excluant tout changement ultérieur, et qu'il avait été élu par l'ensemble du personnel de la caisse et non par celui du centre où il était affecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 80-11.672
Cour de cassationLe cumul entre les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée et celles de salarié de cette société n'existe réellement qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et que dans leur exercice il soit dans un état de subordination à l'égard de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 79-41.969
Cour de cassationLe cadre de rang élevé qui dénigre publiquement et systématiquement les réalisations de son employeur et met en cause la compétence de ses ingénieurs trahit, par ce comportement, la confiance que le chef d'entreprise avait placée en lui, ce qui justifie la résolution à ses torts du contrat à durée déterminée le liant à ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.998
Cour de cassationSont fondés à décider que le licenciement d'un chauffeur de poids-lourd candidat aux fonctions de délégué du personnel est intervenue en violation des dispositions protectrices prévues par l'article L 420-22 du Code du travail, les juges du fond qui ont estimé que la lettre adressée par l'employeur, à l'intéressé constituait une lettre de licenciement motivée par le retard apporté par celui-ci à la validation de son permis poids-lourds ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de conduire et qui ont relevé qu'à la date d'envoi de cette lettre, l'employeur était informé par la notification qui lui en avait été faite que le salarié avait été présenté par une organisation syndicale comme candidat aux fonctions de délégué du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-40.371
Cour de cassationCaractérisent la faute lourde de nature à engager la responsabilité personnelle d'un salarié les juges du fond qui relèvent que l'intéressé avait traité personnellement un marché qui s'était révélé catastrophique pour l'employeur en raison d'une clause inusitée de reprise de matériel par le vendeur qu'il y avait insérée et que son employeur avait dû exécuter, que c'était à la suite de litiges de caractère technique consécutifs à des négligences très graves de sa part que certaines factures étaient restées impayées, et qu'enfin il avait livré du matériel à diverses entreprises sans le facturer et n'avait pas fait les diligences nécessaires pour le récupérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 78-41.682
Cour de cassationL'acteur lié à la direction d'un théâtre pour une période de quinze semaines qui ne s'est pas suffisamment préparé à son rôle bien qu'il eut dû, selon le contrat, le savoir parfaitement lors de la première répétition, et a refusé de participer ultérieurement aux dernières répétitions et de prendre part à la représentation qui avait été prévue, commet une faute de nature à mettre à sa charge l'imputabilité de la rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 79-41.484
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction prud"homale incompétente pour connaître du litige opposant des bûcherons à une société tout en relevant que cette dernière a mis à leur disposition un matériel lourd, leur a délivré des bulletins de salaire constatant des acomptes sur un salaire de tâcheron et leur a versé des indemnités de congés payés et alors que la convention collective concernant les exploitations forestières du département des Ardennes du 11 décembre 1969 applicable à leur contrat prévoyant dans son article 43, que les bûcherons en forêt seraient toujours considérés comme des salariés et non pas comme des entrepreneurs, même si aucun horaire précis ou aucun contrôle immédiat ne leur est imposé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.