Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 220
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1985, 82-42.765
Cour de cassationJustifient légalement leur décision, les juges du fond qui, après avoir relevé que la loi du 3 janvier 1979 ne s'appliquait pas en l'espèce et constaté que les contrats à durée déterminée dont bénéficiaient certains salariés ne concernaient pas l'exécution de commandes précises et avaient été successivement renouvelés, ont estimé que ces salariés ayant été laissés dans l'incertitude quant à la fin de leur emploi étaient fondés à soutenir que leur contrat s'était transformé en contrat à durée globale indéterminée et en conséquence à demander l'allocation d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1984, 81-42.852
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel qui, faisant application de l'article L. 147-1 du code du travail, auquel il ne peut être dérogé d'avoir décidé que les sommes remises par les clients d'un restaurant "pour le service" devaient revenir, en leur intégralité au personnel en contact avec la clientèle, les prélèvements opérés par l'employeur au profit de la gérante du restaurant n'étant pas justifiés par le travail fourni par l'intéressée, peu important l'absence de protestations et de réserves des salariés pendant plusieurs années, sur une telle répartition des perceptions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1984, 82-40.726
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide que le contrat de travail à durée déterminée du salarié d'un casino avait été résilié de plein droit par l'effet du retrait d'agrément du comité de direction de ce casino et a, par voie de conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes, alors que d'une part l'article 5 de la convention collective nationale de travail pour le personnel des jeux dans les casinos prévoit que l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée ne constitue pas un motif de non renouvellement, que les contrats successifs à durée déterminée, représentaient du fait de leur reconduction un ensemble à durée indéterminée, qu'il est sans influence que l'autorité administrative prescrivit une vérification périodique de la situation des employés des salles de jeux, et que d'autre part, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1984, 82-40.785
Cour de cassationL'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail dès lors que la correspondance échangée faisait apparaître l'absence de motifs propres à justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 81-41.854
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que l'autorité de tutelle d'une association ayant à son service un médecin psychiatre a décidé une reconversion de l'établissement où l'intéressé exerçait son activité en réduisant sa présence d'un mi-temps à un quart-temps et qui estime que l'application de cette décision constituait une cause réelle et sérieuse de modification du contrat de travail dont l'exécution avait été poursuivie par le salarié aux nouvelles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1983, 81-40.868
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui estime qu'un enseignant non fonctionnaire appartenant au personnel d'une école privée puis intégré dans la fonction publique tout en se trouvant mis par l'Etat à la disposition de ladite école avait droit à des indemnités différentielles tenant compte de la rémunération plus élevée à laquelle lui donnait droit le contrat de travail alors que ce dernier avait pris fin dès l'intégration de l'intéressé dans la fonction publique sans rechercher si, comme il était soutenu, la différence existant lors de l'intégration entre la rémunération versée par l'école et le traitement afférent au grade universitaire d'intégration avait disparu après l'accession de l'intéressé à un grade universitaire plus élevé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.272
Cour de cassationSi, en principe, le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs, dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de sorte, que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison et qui le constate en déduit exactement que les démonstrateurs étaient électeurs pour les élections des membres de son comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 81-40.413
Cour de cassationEn l'état de l'indivision d'un fonds de commerce géré, en vertu d'un mandat donné par ses cohéritiers, par l'un des héritiers qui avait confié à un autre d'entre eux la direction des ventes de l'entreprise, il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé que ce dernier avait exercé cette activité de direction en qualité de salarié dès lors qu'elle a constaté qu'en vertu du mandat qui lui avait été donné par l'ensemble des cohéritiers et auquel il ne pouvait être mis fin que par une décision unanime de ceux-ci, le gérant de l'entreprise avait, en cette qualité, le pouvoir de donner des ordres au directeur, de telle sorte que l'intéressé, bien que coindivisaire pouvait en l'espèce avoir la qualité de salarié de ses cohéritiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 80-41.631
Cour de cassationSelon l'article L761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Par suite une société de presse ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'une journaliste professionnelle travaillant pour elle dans un cadre précis et sans pouvoir refuser les travaux qu'elle lui propose était titulaire d'un contrat de travail dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'elle n'a pas détruit cette présomption.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 81-40.486
Cour de cassationLe licenciement qui obéit à des règles légales qui lui sont propres ne peut être subordonné à une condition. Par suite les salariés d'une société en liquidation de biens sont bien fondés à se prévaloir d'un licenciement que le syndic leur notifie en se réservant à tout moment pendant la période de préavis, la faculté de rétractation et qu'il a par la suite considéré comme caduc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.976
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare que l'employé d'un agent immobilier n'est pas lié à ce dernier par un lien de subordination étroit mais investi d'un mandat en vue de la négociation d'appartements pour le compte de celui-ci tout en constatant qu'il avait l'obligation de rester à des heures et en un lieu déterminés à la disposition des clients, de leur faire visiter les appartements en vente, qu'il avait également le pouvoir de consentir des promesses de vente, rendait compte chaque jour à l'agent immobilier de son activité et percevait une rémunération fixe par opération réalisée alors qu'il résulte de ces constatations qu'existait un lien du subordination caractérisant le contrat de travail, même si une part de l'activité de l'intéressé était celle de mandataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 80-40.841
Cour de cassationLa Cour d'appel qui, ayant relevé que selon les termes de la lettre d'embauche, si le salarié avait été engagé pour une période de six mois, il était stipulé qu'à l'expiration de cette période, si les résultats étaient satisfaisants, un nouveau contrat à durée indéterminée serait établi, a estimé que l'employeur avait cherché, par le biais d'un contrat à durée déterminée de six mois, à tourner les dispositions de la convention collective et qu'un essai de trois mois ne pouvait se justifier pour un contrat qui ne devait se prolonger que trois mois supplémentaires, a pu en déduire qu'une telle stipulation était nulle et qu'à l'expiration des trois premiers mois de travail, les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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