Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 219
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.391
Cour de cassationSur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que le 27 décembre 1980, à la suite d'un refus d'autorisation de licenciement économique, la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies a proposé à Mme X..., caissière principale, catégorie 9, un poste inférieur de vendeuse polyvalente, catégorie 7, avec réduction de sa rémunération ; que celle-ci a refusé cette mutation par lettre du 14 janvier 1981, tout en continuant à travailler jusqu'en février 1981 ; Attendu qu'après avoir été sanctionnées le 30 janvier 1981 par une mise à pied de trois jours, à compter du 2 février 1981, pour refus d'obéissance envers un supérieur, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 82-42.640
Cour de cassationL'employeur qui a procédé en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 à l'aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine en supprimant les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi, instaurées en septembre 1972 ne saurait faire grief au Conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer aux salariés les sommes correspondant aux temps de pause supprimés au mois de février 1982 dès lors qu'après avoir relevé que, rétablies au mois de mai suivant, elles avaient été instaurées pour tenir compte du caractère pénible des conditions de travail, les juges du fond ont constaté qu'il n'y avait pas eu amélioration des conditions de travail du fait de l'aménagement des horaires de travail et en ont exactement déduit que lesdites pauses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-40.672
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui déduisent l'existence d'un contrat de travail de l'exercice par une personne d'un enseignement régulier du dessin dans les locaux de l'école avec utilisation du matériel mis à sa disposition, en étant astreint dans le cadre d'un service organisé à l'observation de diverses règles et à des sujetions qui plaçaient l'intéressé dans un lien de subordination avec la direction de l'école à laquelle il devait rendre compte et dont il recevait directement sa rémunération, peu important que cette rémunération soit qualifiée d'honoraires..
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 83-41.999
Cour de cassationLe Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective applicable du 31 octobre 1951, stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adopté ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté qu'un salarié avait effectué les huit heures prévues, a pu condamner l'employeur au paiement de l'heure de salaire retenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1986, 84-43.665
Cour de cassationLa société, qui engage un salarié pour exercer les fonctions d'ingénieur technico-commercial dans d'autres sociétés d'un même groupe, ne saurait être condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la mission de cette société, qui n'était pas la société mère de ce groupe et avait pour objet de fournir différents services, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, aux sociétés du groupe, ne s'étendait pas au contrôle du travail et au licenciement des salariés engagés par son intermédiaire, que rien ne prouvait qu'elle eût conservé, en fait, le contrôle des activités professionnelles du salarié ou lui eût donné, directement ou indirectement, des instructions pour l'exécution de ses obligations contractuelles envers les sociétés qui l'avaient…
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671
Cour de cassationet 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-44.279
Cour de cassationL'exigence posée par l'alinéa 2 de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'application immédiate, de rédiger en français le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français, n'a pas pour sanction la nullité du contrat - elle permet seulement au salarié d'exiger de l'employeur la délivrance d'un contrat conforme aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1985, 83-40.336
Cour de cassationL'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, et sauf discrimination injustifiée de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui condamne un employeur à payer à un salarié un rappel de salaire correspondant à l'augmentation générale appliquée dans l'entreprise sans rechercher les éléments constitutifs d'une discrimination injustifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-41.861
Cour de cassationL'employeur ne saurait, à la suite d'une grève, invoquer une diminution du volume de la production pour réduire le salaire des employés non grévistes dès lors qu'il n'a pas mis ces salariés en chômage technique, partiel ou total, et que ceux-ci avaient travaillé pendant l'horaire prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1985, 82-43.833
Cour de cassationLa qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond qui décident qu'une salariée devait être classée au coefficient hiéarchique 139 réservé aux secrétaires dans la classification des emplois annexés à la convention collective nationale de la presse du 8 mai 1974 et non au coefficient 155 par elle revendiqué en sa qualité de secrétaire comptable, les travaux de comptabilité simples et répétitifs qui lui étaient confiés ne nécessitant pas de connaissances professionnelles approfondies ouvrant droit au coefficient 155.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 81-40.923
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un tribunal qui relève que la participation de tous les cadres et agents de maîtrise d'une entreprise à une grève motivée par le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un délégué du personnel et par l'annulation de sa mise à pied, n'était encore qu'éventuelle lorsque la direction avait décidé d'arrêter en partie le travail la veille de cette grève et totalement pendant celle-ci qu'il n'était pas encore établi avec une certitude suffisante que la grève envisagée ne permettrait pas d'assurer la sécurité nécessaire dans l'entreprise et qui en déduit que c'était en l'absence d'une nécessité contraignante que l'employeur avait pris hâtivement la décision d'imposer un arrêt de travail, condamne l'employeur à payer à des salariés la journée de travail dont ils avaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.175
Cour de cassationSi les délégués du personnel peuvent en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions dans les conditions prévues à l'article L412-7 du Code du travail, devenu l'article L412-8, ils ne sauraient utiliser leurs heures de délégation rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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