Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.279

Arrêt du 19 mars 1986Pourvoi n° 84-44.279

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que selon ce texte " le contrat de travail constate par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français ".
  • Solution: CASSE et ANNULE, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers Sur le premier moyen.
  • Portée: L'exigence posée par l'alinéa 2 de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'application immédiate, de rédiger en français le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français, n'a pas pour sanction la nullité du contrat; elle permet seulement au salarié d'exiger de l'employeur la délivrance d'un contrat conforme aux exigences de ce texte.

Procédure

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.121-1 alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte " le contrat de travail constate par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français " ;

Attendu que M. X... de nationalité française, a été engagé par la Société suisse Géoservices International, suivant un contrat écrit rédigé en anglais portant la mention qu'il avait été conclu à Genève, pour exercer son activité en n'importe quelle partie du monde, que les parties déclaraient se soumettre à la loi suisse, et que ce contrat contenait une clause selon laquelle en contrepartie de la formation technique qui lui était donnée il s'engageait à rester pendant 3 ans au service de la société ; que le salarié ayant rompu le contrat avant l'expiration de ce délai, la société lui a réclamé l'indemnité contractuellement prévue en ce cas ; que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat avait été exécuté, en partie, sur des territoires français, a estimé que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ont le caractère de lois de police, régissant " l'organisation du travail et la réglementation administrative ", et que le contrat litigieux qui y contrevenait, était nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence posée par l'alinéa 2 de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'application immédiate, n'a pas pour sanction la nullité du contrat ; qu'elle permet seulement au salarié d'exiger de l'employeur la délivrance d'un contrat conforme aux exigences du texte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers

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Identifiants et source

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6079b0ee9ba5988459c50cb5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50cb5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.