Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 218
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.046
Cour de cassation; alors que, selon le pourvoi 1/, en retenant la qualification de contrat de travail, après avoir cependant constaté qu'il résultait de la convention des parties que "le mandataire jouissait de la plus entière indépendance professionnelle, conformément aux règles de sa profession", ce qui excluait de ce chef tout lien de subordination, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 1832 et 1984 du Code civil, alors que 2°/, au surplus, la qualification de contrat de travail postule l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à faire état d'un simple "lien de dépendance", au motif que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 83-45.592
Cour de cassationLa violation par l'employeur de son engagement à accorder certains avantages peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-42.013
Cour de cassationaucun travail après le 31 décembre 1978, la Cour d'appel ne pouvait déduire la persistance du contrat de travail du seul fait que le salaire de M. X... continuait à lui être payé sans préciser à quel titre il lui était payé ; qu'en se contentant de se référer au paiement du salaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt, dès lors, la cassation, au vu de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les conclusions de la société, décider que les déclarations de la gérante de la S.E.C.S. devant l'expert Y..., selon lesquelles elle n'a rétribué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-40.181
Cour de cassation; qu'ainsi, les conclusions dont la cour d'appel était saisie mettant en discussion la finalité de l'écrit, posaient la question du caractère fictif ou non de l'acte apparent qualifié "contrat de travail" ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que M. Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.688
Cour de cassationà celle revendiquée par la salariée ; que, dès lors, en qualifiant la mesure prise par l'employeur de "discriminatoire et infondée" aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que la salariée n'aurait jamais commis de faute et n'aurait pas accepté la modification de son contrat, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-43.328
Cour de cassationUn journaliste professionnel, qui fournit régulièrement contre rémunération des dessins à une entreprise de presse, réunit les conditions d'application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, et doit être présumé être lié à la société d'édition par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 83-46.274
Cour de cassationAux termes de l'article 1/27 de la convention collective du travail en sucrerie, sucrerie distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979 : " si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations d'ordre économique, l'ordre des licenciements, pour chaque nature d'emploi, est basé sur : - la valeur professionnelle des salariés, - les charges familiales, - l'ancienneté dans l'entreprise ". Il en résulte qu'en énumérant les critères présidant à l'ordre des licenciements, les parties à la convention collective n'ont pas entendu établir entre eux une hiérarchie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 83-46.136
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Marcel X..., qui avait été embauché par la société Africaine d'Entreprise Industrielle et Immobilière (SOCOPRISE) pour servir au Gabon, estimant que son contrat avait été rompu avant terme par les sociétés Henri Y... et Socoprise, la seconde présentée comme filiale de la première, a fait citer ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le syndic à la liquidation des biens de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-44.289
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 49 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1273 du Code civil et du manque de base légale ; Attendu que Mme X..., qui avait été embauchée par M. Y..., associé majoritaire de différentes sociétés à responsabilité limitée formant un groupement d'intérêt économique, après avoir exercé, au sein de l'une ou l'autre desdites sociétés, des fonctions d'économe, puis, du 1er novembre 1975 au 31 janvier 1976, celles de gestionnaire au service de la société Thalasso Montredon, laquelle exploite un établissement de thalassothérapie à l'enseigne "Le Grand Large", a, le 31 janvier 1976, été investie des fonctions de gérante des SARL La Résidence et Thalassa Restauration ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.485
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt (Rennes, 1er février 1984), à partir de 1974 M. X... a enseigné le français et la philosophie au Cours Navarre, établissement d'enseignement privé à Nantes, dont le propriétaire était M. Y... ; qu'après son départ, de l'établissement en janvier 1981, il a assigné M. Y... devant la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et indemnités, dommages-intérêts pour rupture abusive, régularisation des charges salariales et remise d'un certificat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.142
Cour de cassationL'absence de mention de la teneur des articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile dans la lettre de notification au défendeur de la déclaration de pourvoi est sans effet sur la recevabilité de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.822
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 751-1 du Code du travail, 1134, 1143 et 1273 du Code civil : Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui, suivant un contrat de travail du 1er décembre 1967, employait M. X... en qualité de promoteur de ventes à crédit et le rémunérait par des commissions sur les mensualités échues encaissées par ses soins, a confié à la société COFINOGA ces encaissements et a octroyé à M. X... le statut de voyageur, représentant, placier (V.R.P.) à compter du 1er janvier 1974 ; qu'ayant licencié ce salarié le 21 décembre 1981, elle a retenu sur le montant de ses
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