Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.328

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 83-43.328

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un journaliste professionnel, qui fournit régulièrement contre rémunération des dessins à une entreprise de presse, réunit les conditions d'application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, et doit être présumé être lié à la société d'édition par un contrat de travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1983), que M. X..., journaliste professionnel, fournissait régulièrement contre rémunération des dessins à la Société parisienne d'éditions (SPE) ; que celle-ci a mis fin à cette collaboration ;

Attendu que la SPE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formée par M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SPE n'avait pas détruit la présomption édictée par l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail en établissant notamment l'absence de tout lien de subordination entre elle et M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que le critère décisif du contrat de travail réside dans l'existence du lien de subordination entre l'employeur et l'employé ; que ni une collaboration épisodique, ni une rémunération quelconque ne caractérisent un tel lien en l'absence d'ordres ou d'instructions précises et impératives habituellement adressés à l'intéressé et témoignant d'un contrôle strict de ses activités ; que, par suite, en retenant dans ce cas l'existence d'un contrat de travail sans se préoccuper du point de savoir si M. X... se trouvait placé sous la subordination juridique de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, enfin, que sur ce point déterminant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs caractérisé en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la SPE qui avait expressément souligné " (...) qu'aucun lien de subordination n'existait entre M. X... et la SPE et que le conseil de prud'hommes n'était donc pas compétent pour connaître de la demande de M. X... (...) ", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'étaient réunies les conditions d'application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, en a nécessairement déduit que M. X... était lié à la société par un contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1079ba5988459c51082

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