Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.592

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 83-45.592

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La violation par l'employeur de son engagement à accorder certains avantages peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-45.593 et 83-45.592 ;.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles (Gamex) reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 15 septembre 1983) de l'avoir déclaré débiteur d'une prime de gestion pour les années 1981 et 1982 en dépit des résultats lourdement déficitaires et d'avoir commis un expert " avec mission de calculer le montant des primes à accorder ", alors que, selon le pourvoi, d'une part, les éléments de la rémunération du salarié sont fixés par le contrat de travail et qu'en s'appuyant sur une brochure remise au salarié lors de l'embauche, sans valeur contractuelle, le conseil de prud'hommes a violé les premiers des textes susvisés ; alors que, d'autre part, la brochure prévoyant l'octroi de cette prime de gestion spécifiait que " le montant global affecté au versement de cette prime est déterminé par la situation financière du Gamex ", le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; alors, qu'en outre, l'employeur peut revenir unilatéralement sur tout accord collectif à durée indéterminée ou sur tout usage appliqué dans l'entreprise, qu'en indiquant aux salariés et lors des réunions du comité d'entreprise qu'il n'y aurait pas de prime de gestion en raison du grave déficit apparu, la direction du Gamex a valablement mis fin à l'éventuel caractère obligatoire de la prime ; alors qu'enfin, l'expertise ne peut porter que sur des éléments d'ordre technique et qu'en confiant à l'expert la mission de calculer le montant des primes à accorder, sans lui fournir aucune directive sur les principes de ce calcul, le conseil de prud'hommes a en réalité délégué son office judiciaire au technicien en violation des articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé que la brochure distribuée à tous les membres du personnel lors de leur engagement établissait le caractère de généralité de la prime litigieuse ; qu'il a aussi relevé que cette prime, qui avait été versée au personnel depuis 1972 et n'était pas liée aux résultats déficitaires globaux du Gamex, constituait en faveur de la salariée un avantage acquis s'incorporant au contrat de travail ; que, d'autre part, l'employeur ne peut, par une information donnée aux tiers représentants du personnel, se dispenser de prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leur contrat de travail en respectant un délai de prévenance ; qu'enfin, le conseil de prud'hommes, qui avait constaté le caractère de fixité de la prime litigieuse en confiant à un expert la mission technique de calculer le montant de ces primes n'a pas encouru le grief contenu dans cette dernière branche qui manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné un employeur à verser des dommages et intérêts à un syndicat à l'occasion d'une demande individuelle tendant au paiement d'une prime de gestion formulée par une salariée alors que le non-versement par l'employeur d'une prime de gestion ne porte atteinte qu'aux intérêts particuliers des salariés, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'accord invoqué constituait un engagement de l'employeur d'accorder certains avantages à une partie de son personnel et que sa violation pouvait porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; que celui-ci était dès lors recevable à agir de ce chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51111

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