Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717
Cour d'appelAux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370
Cour d'appelAux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126
Cour d'appelLa société Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) est une société par actions (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 722 065 257. La Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) exploite des activités d'acquisition, de prise à bail, de location, de construction, de financement, d'exploitation et de vente de tous biens immobiliers. Elle emploie plus de 50 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2004, Mme [A] [J] [L] a été engagée par la société Sogeprom, venant aux droits de la société Coprim Résidences, en qualité d'assistante technique. Au dernier état de la relation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169
Cour de cassation6321-1 du code du travail, d'autre part, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande du salarié relative au harcèlement moral, que des dommages-intérêts lui sont alloués en réparation du préjudice tenant à la perte de chance d'évolution de carrière), la cour d'appel a statué par un motif erroné et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, ensemble les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 6321-1 du code du travail : 20. Les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.391
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'un harcèlement moral au prétexte de la perte par Mme [K] de son poste de fondée de pouvoir en 2011 dans des conditions selon elle injustifiées et de l'absence par la suite de réintégration à ce poste ; qu'en statuant ainsi au regard d'une unique décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 7.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312
Cour d'appelL'article L. 1152-1 du code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.811
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation du harcèlement moral n'était pas prescrite et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'analyser l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 8.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499
Cour d'appelLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389
Cour de cassationde ses moyens de travail, la mise en place d'une caméra de surveillance à son insu et la mise en place unilatérale d'un système de suivi hebdomadaire du salarié sans explication, pris dans leur ensemble, ne suffisaient pas à présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 13.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657
Cour d'appelà ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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